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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

Pre 
Les certificats nominatifs: prévus aux deux alinéas qui précèdent ne sont 
délivrés qu'après les délais fixés par l’article 7 du présent arrêté. 
La reconstitution en titres au porteur de ces certificats est subordonnée à 
l’autorisation expresse de l'administration compétente ou de la société débitrice. 
Cette reconstitution serà, en cas d’impossibilité de délivrer, des titres au 
porteur, remplacée par la remise à l'intéressé de 'a valeur en espèces, au cours 
du jour; des titres représentés par !e certificat nominatif. 
Art. 6: — La délivrance des certificats nominatifs prévus par l’article 5 est 
précédée de la prestation, par le titulaire, à l'administration compétente ou à la 
société débitrice, d’une garantie qui ne peut excéder le montant de vingt années 
d'intérêt des titres perdus, volés ou détruits. 
Le montant de cette garantie pourra être supérieur à vingt années d'intérêt, 
dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article 5, si la valeur de rembourse- 
ment des titres dépasse le pair de leur capital nomina!. , ‘( 
La garantie doit être constituée en titres émis par l'Etat, l'administration 
compétente ou la société débitrice, évalués au cours du jour; elle donne lieu à la 
délivrance d'un certificat nominatif, sous la réserve exprimée au quatrième 
alinéa de l’article 5. : 
La garantie peut éga'ement être constituée sous forme d’hypothèque, si 
l’adniinistration compétente ou la société débitrice y ‘consent. 
Art. 7. — Lies certificats nominatifs. prévue par l’article 5 sont délivrés 
après une publication ininterrompue faite au Bulletin des oppositions : ; 
a) Pendant deux années à compter de la première publication, dans le cas 
prévu au premier alinéa de l'article 5; 
b) Pendant deux années à compter de la date d’exigibilité, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa du même article, à condition que !a première publica- 
tion au Buletin remonte également à deux années, sinon la délivrance du certi- 
ficat naminatif est retardée jusqu’au moment où ce dernier délai sera révolu. 
Les délais stipulés ci-dessus peuvent être réduits, si l’administration compé- 
fente ou la société débitrice estime être en possession de toutes les garanties pro- 
pres à sauvegarder ses intérêts. 
Art. 8 — Hn cas de dépossession partielle, l'administration compétente 
ou la société débitricé délivre au déclarant, soit : 
a) De nouveaux titres au porteur portant ou non les numéros de ‘ceux qu’ils 
remplacent; 
“b) La valeur en espèces des titres, caleulée au cours du jour de la Bourse; 
Soit : 
ce) Un certificat nominatif tenant lieu des titres que l’administration com- 
pétente ou la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de remplacer; 
d) Un certificat nominatif tenant lieu des titres incomplets ou de ceux dont 
la destruction partielle est ‘incomplètement prouvée. 
Dans le cas prévu au litt. D ci-dessus, le certificat nomimatif est délivré 
sous la réserve exprimée au quatrième ‘alinéa de l’article 5. 
Lorsque la valeur de remboursement des titres. incomplets ou partiellement 
détruits est exigible, cette valeur est payée au déclarant ou convertie, au gré 
de l’administration compétente ou dé la société débitrice, en un certificat nomi- 
natif, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5. 
* Les paiements en espèces et les délivrances de nouveaux titres ou de certi- 
ficats nominatifs sont précédés, s’il y a lieu, de la publication au Bulletin des 
oppositions mentionnée à l’article 3. n 
L'administration compétente ou la société débitrice décide, pour chacun 
des cas, s’il y a lieu d'exiger la garantie stipulée par l’article 6 et d’observer les 
délais fixés par l’article 7. 
Art. 9. — Les certificats nominatifs délivrés en exécution des articles 5, 6 
se
	        

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