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L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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Bibliographic data

fullscreen: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

Monograph

Identifikator:
1764966384
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-143118
Document type:
Monograph
Author:
Lot, Ferdinand http://d-nb.info/gnd/117683132
Title:
L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque
Place of publication:
Paris
Publisher:
Champion
Year of publication:
1928
Scope:
137 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Contents

Table of contents

  • L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque
  • Title page
  • Première partie / L'impôt foncier et la capitation sous le Bas-Empire
  • Seconde partie / L'impôt foncier et la capitation personnelle a l'époque franque
  • Contents

Full text

72 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
pierre angulaire de l’Etat romain, avertit les gouverneurs et comtes 
honoraires qu’ils n’échapperont pas aux devoirs de leur condition 
véritable, celle de décurions. On ne fait d'exception que pour 
ceux qui sont effectivement au service de l’Etat, dans l’administra- 
tion ou les missions. Pôur couper court aux intrigues, l’empereur 
menace de la confiscation de leur fortune ceux qui pétitionneraient 
dans le but d’échapper aux conséquences de cette loi. 
Mais dans le détail il y a des choses obscures. En particulier, 
zomment faut-il comprendre la phrase plebeïam guoque sustineant 
capitationem ? 
Si-on la traduit littéralement il faut entendre que les décurions 
sont soumis à la capitation « plébéienne ». Mais cette traduction est 
en contradiction absolue avec tout ce que nous savons de la struc- 
ture politique du Bas-Empire où les classes sociales sont si nette- 
ment séparées les unes des autres qu’on peut dire qu’il existe un 
système de castes. T'out au plus pourrait-on admettre que le simple 
curiale puisse être qualifié de plébéien et soumis à la capitation per- 
sonnelle*. La chose est inadmissible pour le décurion, membre du 
Sénat du petit état appelé civitas. Dans la curie même il ÿ avait une 
hiérarchie : au-dessus du simple décurion s'élevait le « principal » 
à la tête de l’administration de la cité ; plus haut encore l’honoratus, 
lequel n’avait de supérieur dans la socièté que le senator®”. Or il est 
évident que les gens qui ont acquis l’honorariat d’une des plus 
hautes fonctions civiles de l’Etat comme celle de gouverneur de 
provinces, ou la qualité de comte (comes), c'est-à-dire d’ami de 
l’empereur, et de conseiller aulique*, sont les plus considérés et 
les plus riches de l’ordo curiae, ce sont les principales, les honorati 
surtout. Rappeler à ces personnages qu’ils doivent continuer à sup- 
porter l’injuria de la capitation plébeienne, comme dit une loi de 
1. Declareuil (p. 219), après avoir montré qu’on ne doit pas confondre les décu- 
tions (ordo curiae) avec les simples curiales, prouve qu’il n’y avait pas véritable- 
ment de cens pour être subjectus curiae, c’est-à-dire assujetti éventuellement aux 
munera. À défaut de curiales, l’administration pouvait, au moins pour les charges 
mférieures, désigner (nominare) des gens du peuple (Fma plekbes), s’ils avaient des 
ressources suffisantes (p. 226 et- 176). Entre curiales et plébeiens la démarcation 
d’était donc pas bien tranchée. 
2. Une loi du Code Theodosien (VII, 13, 7) nous donne le tableau de la hiérar- 
chie sociale : « ut sive senator, honoratus, principalis, decurio vel plebeius tironem 
suo ac sociorum nomine ex agro ac domo propria oblaturus est ». 
3- Sur les comtes du Bas-Empire, voy. Declareuil dans la Nouvelle revue bisto- 
rique du droit, 1910, p. 704-836.
	        

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Geburtenrückgang U. Sozialreform. Volksvereins-Verl., 1922.
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