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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Allemagne
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

— M) 
Le commerce du vi est soumis au contrôle d'agents spéciaux. Toutes les entreprises qui 
s'occupent de la production, du traitement et du commerce du vin doivent tenir, dans les formes 
prescrites, une comptabilité spéciale des entrées et sorties de trempe de raisin, de moût de vin et 
de toutes les matières destinées au traitement du vin. Les procédés de traitement et les additions 
interdits sont spécifiés. 
Le sucrage du vin est soumis à des restrictions d’après le lieu, l’époque et la quantité. Il doit 
aussi être déclaré et il existe des prescriptions quant à sa désignation. La loi énumère une série de 
produits chimiques dont il est interdit d’additionner le vin, les boissons contenant du vin et les 
boissons analogues au vin. L'emploi de substances édulcorantes artificielles est également interdit. 
Les vins et les vins de coupage importés de l’étranger sont soumis à une analyse chimique, 
conformément au règlement douanier sur les vins, du 17 juillet 1920. 
Eau-de-vie. Ne peut contenir que de l’alcool de vin. Les eaux-de-vie dites de fantaisie doivent 
contenir au moins un dixième d’alcool de vin. Dans la préparation des eaux-de vie, l’emploi d’acide 
est interdit. Flles doivent avoir une teneur minimum en alcool. 
Bière. — La loi prescrit les matières premières qui sont autorisées pour la fabrication de la 
bière; il y a certaines dérogations pour les bières spéciales, ainsi que celles qui sont destinées à 
l’exportation. 
La teneur en moût de base est fixée pour les différentes espèces de bières (simple, de perce, 
double et triple). Le mélange de différentes espèces de bières est interdit, ainsi que l’addition d’eau 
après coup. 
En cas de soupçon de fraude, des perquisitions peuvent être faites dans les brasseries. 
Boissons gazeuses. — Pour leur préparation, l’emploi exclusif d’eau et de produits chimiques 
purs est prescrit, de même que le contrôle administratif des appareils employés, afin de vérifier 
s'ils ne sont pas susceptibles de contaminer les produits. 
L'emploi de jus naturel de fruits est seul autorisé dans la préparation des lmonades. 27 
Lorsque des succédanés sont employés, les boissons doivent être désignées sous le nom de 
produits artificiels. î 28 
Cacao. — La mise en vente d’écorce de cacao pulvérisée et de produits dans lesquels pareille 29 
poudre aurait été ajoutée, est interdite, à moins qu’ils aient été rendus impropres à la consommation 
humaine par l’adjonction de certains ingrédients. 
Les produits à base de cacao doivent contenir une teneur minimum de cacao. 30 
Le cacao exporté, pour lequel le remboursement des droits de douane est demandé, doit être 31 
pur et fabriqué sans adjonction d’écorces, d’épluchures ou de poussières de cacao. 
Il n’est permis de vendre comme chocolat que les produits qui sont fabriqués avec du cacao 32 
torréfié et écossé ou au moyen de cacao préparé avec du sucre, que ces produits soient ou non 
additionnés de beurre de cacao, de vanille, de vanilline, de canelle, de girofle ou d’autres épices. 
La quantité de sucre contenue dans le chocolat ne doit pas être supérieure à 10%. Des dispositions 
spéciales ont été édictées, en ce qui concerne le chocolat au lait et à la crème (lait non écrémé et lait 
écrémé). Le chocolat ne peut être vendu ou offert au détail que par unités de poids déterminées, 
Sont admises: les tablettes d’un poids net de 500, 250, 200, 125, 100, 50 et 23 grammes. La différence 
de poids ne doit pas dépasser 2° pour les tablettes de plus de 100 grammes et 3%, pour les tablettes 
de 100 grammes et moins. 
Afin d'assurer la protection du consommateur contre les imitations de café, la loi interdit la 33 
fabrication et la vente de machines pour la fabrication de grains de café artificiels. 
L'emploi de succédanés du tabac pour la fabrication des cigares est interdit. 
Leur emploi pour la fabrication de produits similaires nécessite une autorisation officielle et 
une surveillance des autorités. Cette autorisation n’est donnée qu’à des maisons sérieuses qui sont 
astreintes à une comptabilité détaillée. 
Le phosphore blanc ou jaune est interdit pour la fabrication d’allumettes en bois ou autre. 35 
Une convention a été adoptée par le Conseil fédéral en 1905 relativement à la réglementation 
de la production, de la conservation et de l’emploi de l’acévlène. 36 
2; 
Le contrôle officiel du commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage, en vue d’assurer 
l'application des dispositions légales, incombe aux laboratoires d’analyses des denrées alimentaires. 
Leur organisation diffère suivant les pays, les uns sont des institutions d’Etat, les autres ont été 
créés par les villes, les communes ou des associations publiques; ou bien encore ce sont des entre- 
prises privées chargées du contrôle officiel à la suite de contrats passés avec les administrations 
centrales ou communales. La plupart de ces laboratoires ont le caractère d’établissements publics. 
CATÉGORIE 2. 
Les poids et mesures doivent être poinçonnés et repoinçonnés à intervalles déterminés. 
Un certain nombre de denrées, notamment les conserves, doivent porter sur l’enveloppe exté- 
rieure le nom et l'adresse du fabricant, la désignation du contenu et l'indication de la quantité, et 
en outre pour les conserves de poissons, de lait et de crème, la date de la fabrication. 
La viande, après avoir été examinée et reconnue propre à la consommation, est estampillée. 
En ce qui concerne le last, la crème et le lait condensé artificiels, la réglementation en appartient 
aux Etats, mais des directives générales leur sont imposées en ce sens que la préparation de ces 
produits ne doit être permise qu’à des fabriques sérieuses et soumises à un contrôle spécial. 
37 
38 
39 
40
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. 1928.
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