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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Canada
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

à la disposition des fermiers qui ont l’intention de faire l’expédition d’une quantité de grain déter- 
minée en wagons. Les wagons sont demandés par le gérant à la compagnie de chemin de fer. Des 
mesures sont prises pour que la livraison des wagons se fasse dans un délai déterminé, ainsi que 
l’usage des locaux. 
Sur la demande écrite de dix fermiers au moins résidant dans un rayon de 20 milles d’un point 
déterminé d’une ligne de chemin de fer, le Collège des commissaires aux grains peut prescrire 
l’établissement de quais de chargement et obliger la compagnie à y maintenir un agent chargé 
de tenir un livre où les intéressés inscrivent les demandes de wagons nécessaires à leurs expéditions, 
de sceller les wagons chargés, de procurer les formules pour les lettres de voiture et de remettre 
selles-ci au conducteur du train lorsqu’elles sont remplies. 
Les wagons sont fournis dans l’ordre des demandes. Les droits des particuliers sont strictement 
définis de manière à accélérer le plus possible les expéditions. Lorsqu'il arrive que le matériel 
demandé est insuffisant, le Collège des commissaires peut indiquer à la Compagnie la répartition à 
faire par elle des wagons d’après la quantité de grain disponible pour l’expédition. Il peut aussi 
prescrire l’envoi de wagons dans les endroits où des entrepôts menacent de s'effondrer ou dans ceux 
dans lesquels le grain est humide et risque de s'endommager, ou encore en vue d'assurer la réparti- 
tion des grains destinés à l’ensemencement, ou dans tous les cas où le séjour du grain à un endroit 
déterminé risquerait d’amener une détérioration. 
Les inspecteurs chargés de l'inspection obligatoire des grains, à leur arrivée dans certaines 
localités, doivent s'assurer de l’état des wagons et vérifier si aucune fuite ne s’est produite en cours 
de transport. Ils constatent éventuellement celle-ci et font rapport sur les circonstances qui l’en- 
tourent. 
Les commissionnaires en grains doivent être munis d’une licence annuelle qui est fournie sur 
demande adressée au Collège des commissaires aux grains, lequel fixe les garanties à fournir par 
eux. Les commissionnaires sont tenus d’aviser les consignateurs de leurs opérations dans les 
vingt-quatre heures. Les plaintes dont ils pourraient être l’objet sont à adresser au Collège des 
commissaires aux grains. 
Les personnes qui font profession d’acheter du grain sur wagons (track buyers) doivent 
également être munies de licences délivrées par le Collège des commissaires et ne peuvent commencer 
leurs opérations qu’après avoir fourni les garanties dont le montant est fixé par le Collège des com- 
missaires. 
Sur demande, ils doivent, dans les vingt-quatre heures après récept on de la note de frais et des 
certificats de qualité et de pesée, créditer le vendeur de toute somme constituant le complément 
non payé du prix de vente et remettre des duplicata des certificats de poids et de qualité avec le 
numéro du wagon, la date et le lieu de l’expédition. Ils doivent tenir un compte exact de toutes 
leurs opérations d’achat dans des livres spéciaux. Pour tout achat, ils remettent au vendeur une 
note d’achat dont ils conservent copie. Cette note mentionne l’année et le numéro de leur licence, 
la date et le lieu de l’achat, le nom du vendeur, la lettre et le numéro de chaque wagon, le nombre 
approximatif de boisseaux, l’espèce du grain et le prix d’achat par boisseau emmagasiné à Fort- 
William, Port-Arthur ou autres destinations. 
La note accuse également réception de la lettre de voiture établie par la compagnie de chemin 
de fer. Elle porte indication de la somme payée en avance au vendeur et engagement de payer à 
celui-ci le complément du prix dès que l'acheteur aura reçu les certificats de pesée et de classi- 
fication et la note d’expédition des frais du chemin de fer. La note est signée par l’acheteur, et le 
vendeur y donne son acceptation des conditions de vente et reçu pour l’avance touchée sur le prix. 
Ceux qui font profession d'acheter directement le grain au producteur (primary grain dealers) 
doivent également être munis de licences annuelles délivrées par le Collège des commissaires après 
avoir fourni les garanties nécessaires dont le montant est fixé par eux. Tous leurs contrats doivent 
être établis dans les formes prescrites par la loi. ; 
Aux termes de la loi; la remise de grain à un entrepôt régional, terminus, public ou autre, pour 
emmagasinage, et bien que le grain soit mélangé avec d’autres, de même que l'expédition ou 
l’enlèvement de grain de l’endroit où il se trouvait primitivement emmagasiné pour être placé en 
entrepôt, est considéré comme une opération de dépôt (bailment) et non comme une vente. 
Le commerce des fruits se trouve réglementé par le « Fruit Act » de 193. 
Pour les fruits contenus dans des emballages fermés, c’est-à-dire dont le contenu ne peut 
être aperçu tant que cet emballage subsiste, il existe quatre classes: No 1, N° 2, « domestic » et 
n° 3. Pour chacune de ces catégories, il ne s'agit exclusivement que de fruits cueillis à la main 
et réunissant diverses autres quâlités. 
Lorsqu'il s'agit de pommes, de pommes sauvages ou de poires en caisses, les catégories sont 
les suivantes: I) «extra fancy »/ 2) «fancy »; 3) «C»; 4) «combination extra fancy and fancy »; 
5) «combination fancy and C grade ». 
Les emballages fermés doivent être munis, par les personnes qui emballent la marchandise 
ou qui mettent en vente des fruits contenus dans des emballages fermés, de marques lisibles et 
indélébiles portant les mots « packed by », suivis des initiales et du nom, ainsi que de l’adresse 
de la personne ou de la firme intéressée, et l'indication de la variété des fruits contenus dans les 
colis, ainsi que de la classe de ces fruits. : 
Les barils ou demi-barils ne peuvent contenir que des fruits correspondant aux quatre classes 
ci-dessus indiquées. 
Les caisses contenant des pommes, des pommes sauvages ou des poires, ne peuvent contenir 
que des fruits correspondant à l’une des cinq classes indiquées ci-dessus. S'il s'agit de pommes, 
de poires et de péches, chaque caisse doit, en outre, porter l'indication du nombre de fruits qu’elle 
contient. 
Lorsqu'’il s’agit d'emballage fermés autres que des barils ou des caisses, les fruits qu’ils con- 
tiennent ne peuvent être que de l’une des marques No 1, 2, « domestic » ou N° 3. 
2
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. 1928.
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