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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Êtats-Unis
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

ÉTATS-UNIS 
CATÉGORIE 1. 
Une loi connue sous le nom de « Food and Drugs Act » de 1906, plusieurs fois amendée depuis 
lors!, a pour but d'empêcher la fabrication, la vente ou le transport de produits alimentaires, 
drogues, médicaments et liqueurs, frelatés, nocifs, portant une fausse dénomination, ou contenant 
du poison. 
Les dispositions de cette loi s'appliquent à toutes les denrées alimentaires et drogues importées 
ou destinées à être expédiées à l’intérieur du pays ou à l'étranger. 
Les infractions à la loi sont punies d’emprisonnement et d’amendes considérables. 
Les échantillons destinés aux examens sont prélevés par des autorités désignées dans la loi. 
Dans certains cas, des échantillons peuvent être prélevés en tout lieu où les marchandises se 
trouvent. 
Les échantillons sont examinés par le « Bureau of Chemistry » du Département de l’Agriculture. 
Les établissements dans lesquels des marchandises tombant sous l'application de la loi sont 
préparées entièrement ou partiellement peuvent être inspectés par les agents de l’autorité. 
Lorsqu'il paraît résulter de l’examen des échantillons qu’une marchandise est frelatée ou 
qu'elle porte une appellation qui ne correspond pas à la réalité, et si des poursuites sont envisagées, 
les personnes intéressées en sont informées, de manière qu'elles aient l’occasion de se faire 
entendre. Après quoi le secrétaire du Département de l’Agriculture saisit éventuellement les auto- 
rités judiciaires de la question. 
Le jugement est publié et peut être accompagné du résultat de l’analyse auquel il a été procédé. 
Les commerçants en gros de produits alimentaires ou de drogues peuvent remettre aux détail- 
lants une déclaration écrite, signée par eux, donnant leur nom et adresse, dans laquelle ils garan- 
biccentt que les marchandises ne sont pas frelatées ou inexactement dénommées aux termes de 
a loi. 
Lorsque pareille déclaration est délivrée, elle doit être incorporée ou annexée à la facture 
ou autre document équivalent et ne peut figurer sur les étiquettes ou les emballages. 
Le détaillant qui pourra prouver que les marchandises vendues par lui ont été cédées avec 
garantie n’est pas susceptible de poursuites. | 
Les mentions « guaranteed under the Food and Drugs Act June 3oth 1906», ainsi que 
«guaranteed by ..... under the Food and Drugs Act, June 3oth 1906 » sur les étiquettes ou 
les emballages sont interdites, parce que l’expérience a démontré que ces mentions sont de nature 
à faire croire au public que les marchandises auxquelles elles s'appliquent ont été examinées et 
approuvées par le Gouvernement, lequel garantirait qu’elles sont conformes à la loi. 
Une drogue vendue sous une appellation ou un synonyme reconnu dans la pharmacopée 
ou le formulaire national des Etats-Unis, doit être conforme au standard de dosage, de qualité 
et de pureté pour cette drogue, tel qu’il a été fixé dans ladite pharmacopée ou formulaire. Elle doit 
y être conforme à tous points de vue. 
Si une drogue, vendue sous un nom ou une appellation reconnus par la pharmacopée ou le 
formulaire national des Etats-Unis, n’est pas conforme au standard établi pour cette marchandise, 
elle doit porter une étiquette indiquant qu’il en est ainsi. De plus, l’étiquette doit indiquer claire- 
ment quel est son dosage, sa qualité et sa pureté exacts, et dans quelle mesure ils s’écartent du 
standard officiel. 
Une denrée alimentaire ne peut être recouverte d’une poudre ou réduite en poudre, de manière 
à en cacher l’avarie ou l’infériorité. 
Il est interdit d’ajouter à aucune denrée alimentaire du poison ou un autre ingrédient nuisible, 
de manière à rendre le produit dangereux d’une façon quelconque pour la santé. : 
Lorsqu’un produit alimentaire est recouvert extérieurement d’une substance destinée à en 
assurer la conservation et conforme aux dispositions légales, l'emballage doit porter les instructions 
nécessaires pour faire disparaître la substance étrangère en question. 
Seules les couleurs et les substances de conservation inoffensives peuvent être utilisées pour 
les denrées alimentaires, mais de toute façon, et même dans ce cas, elles ne peuvent être employées 
de manière à cacher les avaries ou l’infériorité du produit. 
La loi contient certaines prescriptions concernant « l’étiquette » (label). Elle entend d’ailleurs 
par là toute mention, description ou dessin, figurant sur la marchandise ou son contenant, et 
comprend également les circulaires, notes, etc., qui sont emballées et adressées avec la marchandise 
à l’acheteur. 
Ainsi entendue, « l'étiquette » doit porter d’une manière claire et apparente les indications 
prescrites par la loi, c’est-à-dire la quantité de denrées alimentaires contenues dans l’emballage. 
L « Food and Drugs Act » du 30 juin 1906, amendé te 23 août 1912, le 3 mars 1913 et le 24 juillet 1910. 
(« Rules and Regulations for the enforcement of the Federal Food and Drugs Act, ro juin 1922, United States 
Department of Agriculture, Office of the Secretary, Circular 21 », publiées le 7 août 1022.)
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. 1928.
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