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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Êtats-Unis
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

— 47 
tinsi que la quantité ou la proportion de drogues ou telles autres indications qui peuvent être 
1écessaires en raison de la nature du produit. 
Les inscriptions en langue étrangère doivent être conformes au règlement et doivent porter 
“outes les indications requises par la loi en anglais, aussi bien que dans les langues étrangères 
:mployées pour la description du contenu des colis. 
« L’étiquette » ne peut contenir aucune déclaration, dessin ou mention relative au contenu 
lu colis, à sa qualité ou à son lieu d’origine, qui seraient faux ou de nature à tromper quant à l’un 
vu l’autre détail. 
L'indication de la formule n’est pas exigée sur l’« étiquette », sauf lorsqu’elle est nécessaire 
pour empêcher la falsification ou une appellation inexacte. 
I est interdit de rédiger l’« étiquette », de manière à donner l'impression que tous les ingrédients 
ontenus dans la marchandise ont été énumérés lorsque la liste de ces ingrédients est incomplète. 
L'emploi d’une « étiquette » n’est obligatoire que dans une série de cas énumérés dans la loi 
Jù son usage paraît indispensable pour éviter les confusions et les erreurs. Il n’est pas non plus 
ndispensable que l’« étiquette » porte le nom du fabricant ou du producteur, mais s’il est donné, 
d faut que ce soit le nom véritable. 
L'endroit où la marchandise a été fabriquée ou produite n’est exigé sur l’« étiquette » que 
vorsqu'il est nécessaire pour éviter des erreurs quant à sa provenance. Lorsqu’il est donné, il faut 
[ue ce soit le lieu véritable de fabrication ou de production. 
Un aliment ou une drogue simple, c’est-à-dire non mélangé, doivent être vendus sousleur appel- 
ation usuelle en anglais, ou, s’il s’agit d’une drogue déterminée par la pharmacopée ou le 
jormulaire, sous le nom d’après lequel elle est ainsi connue. 
Aucune appellation géographique ne peut être utilisée, à moins que la marchandise n’ait été 
produite ou fabriquée à l'endroit ainsi désigné. 
On ne peut employer un nom caractérisant un produit d’une origine étrangère déterminée, 
jui n’aurait pas été produit ou fabriqué dans ce pays étranger, sauf s’il s’agit simplement de donner 
1ne indication du type, du genre, de la qualité ou de la méthode de fabrication, et dans ce cas 
mniquement à condition que la marchandise possède ces caractéristiques. 
La loi contient une série de dispositions tendant à éviter que les appellations données au 
produit soient de nature à entraîner des confusions avec d’autres produits, ou à faire croire à une 
rrigine différente de la réalité. 
S’il s’agit d’une imitation, d’un mélange ou d’un composé, l'étiquette du produit doit porter 
€s mots «imitation », « mélange » ou « composé », accompagnés de l’indication des ingrédients 
ssentiels ou principaux de la marchandise. 
Dans les cas où une substance d’une qualité reconnue et habituellement employée pour la 
préparation d’une denrée alimentaire, a été remplacée en tout ou partie par une autre substance, 
e nom de cette dernière doit figurer sur « l’étiquette ». ‘ 
Une denrée alimentaire consistant entièrement ou partiellement en sous-produits ou déchets 
de cet aliment ne peut être présentée sous le nom de ce produit sans autre spécification. 
Qu'il s'agisse de denrées alimentaires ou de drogues, leur appellation est défectueuse et 
constitue une infraction si « l’étiquette » ne spécifie pas la quantité ou la proportion de morphine, 
’pium, héroïne, cocaïne, etc., ou les dérivés de ces substances qui y sont contenus. En outre, s’il 
s'agit de drogues, la quantité d’alcool, de quelque nature qu'il soit, doit être spécifiée. 
En général, tout colis contenant des denrées alimentaires doit porter, d’une manière apparente, 
l'indication de la quantité du contenu en poids, volume ou nombre sur le contenant ou sur 
l'emballage extérieur sous lequel il est habituellement livré au consommateur. 
Les indications de poids doivent être données en livres et onces avoirdupois. Celles de volumes 
les liquides, en gallons des Etats-Unis de 231 pouces cubiques, et leurs divisions habituelles, 
l’est-à-dire gallons, quarts, pintes ou onces liquides, exprimant le volume du liquide à 68° 
Fahrenheit (20 degrés centigrades). L'indication de matières sèches doit être donnée en boisseaux 
standards des Etats-Unis de 2.150,42 pouces cubiques ou ses divisions habituelles: boisseaux- 
« pecks », quarts ou pintes. S’il s’agit de marchandises contenues en barils, il faut que les indications 
soient données en barils-standards des Etats-Unis et ses subdivisions légales: tiers, demis ou trois- 
Juarts de barils, tels qu’ils sont déterminés par la loi du 4 mars 1915. Il est toutefois permis de 
lonner ces indications en mesures conformes au système métrique. 
Les indications ci-dessus concernant le poids et la quantité des marchandises solides ou 
‘iquides, doivent toujours être données sauf dans le cas où une longue pratique commerciale admet 
‘indication du poids ou de la mesure d’une autre manière. , 
La quantité du contenu peut être indiquée par un minimum, par exemple poids-minimum 
{0 onces ou volume-minimum 1 gallon. Mais, dans ce cas, le contenu doit correspondre à cette 
Ndication, aucune tolérance n’étant admise en dessous du minimum. ( 
Les colis contenant une demi-once avoirdupois ou une demi-once liquide d’aliments ou moins 
le ces quantités, sont considérés comme exempts des indications normalement exigées quant au 
poids ou à la mesure. ; ‘ 
Les denrées alimentaires ou les drogues destinées à l'exportation ne sont pas considérées comme 
adultérées ou portant de fausses indications aux termes de la loi, si l'expéditeur ou l'exportateur 
*tablit que la marchandise a été préparée ou emballée conformément aux spécifications ou directives 
de l’acheteur étranger et qu’aucune substance n’a été utilisée pour la préparation ou l'emballage 
de cette marchandise, contrairement aux lois du pays vers lequel la marchandise doit être exportée, 
Mais, dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter l’indication que la marchandise est 
lestinée à l’exportation et qu’elle a été préparée et emballée conformément aux spécifications 
?t directives de l’acheteur étranger. ; ; ; ; 
Des mesures spéciales sont prises à l'importation pour éviter que des denrées alimentaires 
pu des drogues qui ne seraient pas conformes aux stipulations de la loi, soient introduites dans le 
5 
é
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. 1928.
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