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Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Bibliographic data

Object: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

Monograph

Identifikator:
845056654
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-50651
Document type:
Monograph
Title:
Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse
Place of publication:
Paris
Publisher:
Impr. Impériale
Year of publication:
1865
Scope:
1 Online-Ressource (448 S)
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Rapport particulier sur les établissements d'enseignement en Suisse
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse
  • Title page
  • Rapport général
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement dans le royaume de Hanovre
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement dans le duché de Brunswick
  • Rapport particulier sur l'organisation générale de l'enseignement en Prusse
  • Rapport particulier sur l'organisation de l'enseignement professionel dans le royaume de Saxe
  • Rapport particulier sur les établissement d'einseignement dans l'empire d'Autriche
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement dans le royaume de baviére
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement en Suisse
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement dans la royaume de Wurtemberg
  • Rapport particulier sur les établissements d'enseignement dans le grand-duché de Bade

Full text

Art. 11. Les élèves de l’établissement auront la l'acuité d’être admis aux 
examens nécessaires dans les dille rentes branches d’enseignement. 
Art. 12. Des élèves montrant de l’aptitude, mais dépourvus de fortune, 
peuvent être dispensés des émoluments pour les cours des professeurs salariés, 
ainsi que du payement des rétributions. 
CHAPITRE III. 
DU CORPS ENSEIGNANT. 
Art. 13. Les professeurs reçoivent en principe un traitement fixe. Néan 
moins, le titre de professeur peut être accordé sans qu’un traitement soit en 
même temps fixé. 
Art. 14. La permission de donner des cours sur des branches spéciales 
peut aussi être accordée à ceux qui, par des publications ou par un enseigne 
ment sur la matière, ou à leur défaut par un examen spécial, auront donné 
des preuves suffisantes de leur capacité. 
Ces membres du corps enseignant portent le titre de professeurs agrégés. 
Les agrégés ne reçoivent pas de traitement fixe. 
Il peut être accordé des gratifications à ceux qui, par leur cours, remplissent 
une lacune dans l’enseignement, ou qui, par leurs talents distingués, se créent 
dans l’établissement une notoriété scientifique. 
Art. 15. Les professeurs sont, en principe, nommés pour dix ans; cette 
nomination peut, exceptionnellement, être à vie. 
Art. 16. Le libre usage des collections, des bibliothèques et des labora 
toires est assuré, autant que possible, à tous les membres du corps enseignant, 
sous les conditions fixées par le règlement. 
Art. 17. Le règlement fixera ultérieurement les dispositions nécessaires 
concernant l’organisation du corps enseignant, pour ce qui a rapport aux 
cours qui seront donnés, aux examens qui seront établis, au maintien de la 
discipline parmi les élèves, etc. 
CHAPITRE IV. 
DU CONSEIL FÉDÉRAL COMME AUTORITE SUPERIEURE DE L’ÉTABLISSEMENT, ET DU CONSEIL 
DE L’ÉCOLE. 
Art. 18. Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutrice supé 
rieure de rétablissement. 
Art. 19. Au-dessous du Conseil fédéral est un conseil de l’école, chargé de 
la direction et de la surveillance immédiate de l’établissement.
	        

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The Constitution of Canada. Univ. Press, 1889.
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