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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
876375174
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-1989
Document type:
Monograph
Author:
Lilienthal, Johann
Title:
Fabrikorganisation, Fabrikbuchführung und Selbstkostenberechnung der Firma Ludw. Loewe & Co. Actiengesellschaft, Berlin
Place of publication:
Berlin
Publisher:
Verlag von Julius Springer
Year of publication:
1907
Scope:
1 Online-Ressource (XI, 220 Seiten)
Digitisation:
2017
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

: 1202 — 
bion ; en attendant, ceux-ci auront soin de signaler, avec, leurs considérations et 
avis, les’ particularités se rattachant aux cas examinés, ; 
$ 36. — En cé qui concerne lés exploitations agricoles, l'article 97. A 
dernier élinéa, stipule qué leur revenu (sing aucune déduction pour churges 
professionnelles) est considéré pour l'assiette de l'impôt comme égal au double 
du revenu cadastral défini à l’article 5 de la loi, avec ceîte restriction toutefois 
que le contribuable et l'Administration pourtont établir par toutes voies de droit 
le revenu réel. 
Le législateur n’a done pas entendu soustraire l'exploitant agricole à l'impôt 
sur les bénéfices réellement obtenus, ni établir un forfait uniforme pour des 
entreprises qui, même exercées dans des conditions Apparemment identiques, 
peuvent produire des résultats sensiblement différents - le rendement. d’une 
exploitation agricole ‘varie en effet selon le degré d'activité et d'initiative de 
l’exploitant, la nature du sol, l’étendue et le genre de cultures, l'importance 
de la n.ain-d’œuvre étrangère, l’existence de Yergers, d'un cheptel plus ou moins 
nombreux, ete. 
D'autre part, les maraîchers, les viticulteurs, les hortieulteurs et les éle- 
veurs ne pourront pas, d'une nfanière générale, bénéficier de Ce régime forfai- 
taire. 
$ 87. — Afin de simplifier les opérations d'imposition, le forfait pourra 
être appliqué provisoirement à tous les cultivateurs dont l'étendue de l’exploi- 
tation ne dépasse pas deux hectares, mais leur taxe professionnelle ne pourra 
être inférieure à 12 francs par an ($ 72). 
Quant aux autres exploitants agricoles, leurs bénéfices seront Supputés au 
moyen d’un barème-type tenant compte : a) des rendements moyens obtenus, 
par nature de culture et par région de fertilité semblable; b) des prix de vente 
pratiqués dans la ‘contrée: c) des frais généraux afférents à une exploitation 
normale. 
Il va de soi que l’on s'écartera, en plus ou en inoïns, des résultats moyens 
ainsi établis, selon qu'il s’agit, soit de cultivateurs qui se sont livrés à des spé- 
culations particulièrement fructueuses ou ont fait des cultures industrielles de 
grand rapport, soit d’exploitants éprouvés par des maladies ou’ des épidémies 
qui ont décimé les animaux de la ferme ou diminué la productivité de ceux-ci 
(voir au surplus le $ 40 in fine). 
3.88. — Le $ 8 de l’article 27 porte qu'aucune division des bénéfices pro- 
venant d'exploitations en commun n’est admise entre les membres d'une même 
famille, habitant ensemble, ni entre les membres d'une société, association ou 
communauté quelconque. 
Mais cette disposition ne fait pas obstacle à ce. qu’une rémunération dis- 
tinete soit attribuée aux enfants qui aident leurs parents ($ 6, in fine, $ 15 et 
$ 39 ci-après). 
Par contre, lorsque mari et femme concourent à l’exercice d’un même com- 
merce, il y a présomption qu'ils exploitent en commun. 
Quant aux sociétés ou associations sans existence Juridique, les bénéfices 
réalisés seront imposés, tant à la taxe mobilière sur les revenus du capital 
investi qu’à la taxe professionnelle, dans le chef de chacun des associés et pro- 
portionnellement à leur participation, si, celle-ci résulte de documents probants ; 
dans ce cas, en effet, il n’y a pas exploitation en commun, 
$ 89. — Bien que la rémunération que l'exploitant s'’aftribue pour son 
travail personnel doive être considérée comme’ un bénéfice taxable ($ 24), la 
rémunération des membres de la famille de l’exploitant travaillant avec lui 
rentre dans la catégorie des frais généraux pour autant qu’elle n'excède pas un 
traitement ou salaire normal, et qu'elle ait subi comme telle la taxe profes- 
sionnelle (art, 27, $ 3, de la loi). 
Il est facile de s’assurer de l’existence de deux des quatre conditions aux- 
quelles le législateur a subordonné la déduction : qualité de membre de la famille 
de l’exploitant et retenue par celui-ci de la taxe professionnelle éventuellement
	        

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Répertoire Des Administrateurs & Commissaires de Société, Des Banques, Banquiers et Agents de Change de France et de Belgique. 1926.
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