Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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e) Les taxes de brevet, de marques de fabrique ainsi que les droits de con- 
«ession et les impositions diverses se rattachant à l’entreprise (1); 
d) Les frais de réclame et de publicité; 
e) Les redevances payées par les propriétaires des mines aux propriétaires 
de la surface et toutes autres charges, quelle que soit leur dénomination, pourvu 
qu'elles trouvent leur cause dans l’exercice de la profession de l’assujetti et 
qu'elles ne constituent pas un moyen de fraude. 
$ 15. — Viennent aussi en déduction les traitements et les salaires des 
employés et des ouvriers au service de l'exploitation (art. 26, $ 2, n° 3). 
Il faut naturellement comprendre dans ces dépenses professionnelles les 
remises, commissions, gratifications et toutes autres rétributions normales du 
personnel de l’entreprise pour autant qu'elles aient été supputées, dans la me- 
sure de leur imposabilité, pour la retenue de la taxe prhfessionnelle due par les 
employés ou salariés ($ 44). 
Quant aux avantages en nature accordés au personnel, leur valeur réelle 
ou présumée peut également être portée parmi les frais généraux dans la limite 
où il en a été’ tenu compte, conformément au $ 6 de l’imstruction R. 5, pour 
l’application de la dite taxe. 
Il en est de même, dans les cas prévus par les $$ 6 et 39, relativement à 
la rétribution des membres de la famille de l'exploitant qui travaillent avec 
lui, mais les rémunérations que celui-ci s’attribue pour son travail pershnnel 
ne peuvent être déduites (voir $ 24). 
$ 16, — La quatrième et dernière catégorie des charges professionnelles 
concerne les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers 
servant à l'exercice de !a profession, pour autant que les amortissements corres- 
pondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable 
(art. 26, $-2, n° 4). 
Les dépréciations du matériel et des bbjets mobiliers sont ici seules visées, 
à l’exclusion de l'amortissement des immeubles, parce qu’il à déjà été tenu 
compte du dépétissement ordinaire de ceux-ci pour la fixation du revenu cadas- 
tral, base dé Ilæ contribution foncière (art. 5, $ ler. in fine, cb act 18. © 2 de 
la loi). 
Une déduction à titre d'amortissement des immeubles ne se justifie donc 
que lorsqu'il s’agit d’une entreprise entraînant pour les bâtiments un amortis- 
sement anormal. Dans cette dernière éventualité. c'est-à-dire lorsque les immo- 
bilisations industrielles flnt en quelque sorte partie de l'outillage et sont su- 
jeftes à. prompte détérioration, comme les machines fixes et mobiles et tous 
autres objets affectés à l'exploitation. la dépréciation extraordinaire réellement 
survenue au cours de la période imposable, tant aux immeubles qu’au matériel 
en général, est déductible du bénéfice brut pour la détermination du revenu 
imposable. 
Il va de soi que les amortissements doivent être nécessaires et ne peuvent 
porter que sur la valeur d'acquisition ou de reconstitution des objets envisagés 
(voir au surplus le $ 85). 
Les frais de constitution et de premier établissement, les postes clientèle 
et brevets, doivent, à moins de circonstances toutes spéciales, grever proportion- 
nellement chacun des exercices sociaux, ces dépenses étant faites en réalité 
pour assurer le fonctionnement de la société pendant toute sa durée. Il en est 
de même des frais d’adjudication et de perte sur le remploi (2) de capitaux pour 
acquérir un immeuble ainsi que des frais d’aménagement effectués dans ce- 
Tui-ci. 
Quant à l'amlortissement des frais et de la prime en cas d’émission d’obli- 
(1) Autres que l’impôt spécial sur les bénéfices de guerre; celui-ci constitue, en effet, 
‘an prélèvement sur les bénéfices mêmes et non pas une charge professionnelle de l’année 
pendant laquelle il est acquitté. 
(2) Perte de revenus provenant de l’improductivité des capitaux immobilisés en vua de 
d'acquisition et de la transformation de l’immeuble social 
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