d’or, ou employée au fond dans des mines de charbon, de cuivre et
d’or et dans toutes autres mines souterraines, quels que soient le lieu
et la nature du travail,ne devra pas excéder 8 heures par 24 heures,
sauf les jours de changement d’équipe, non compris toutefois, les
intervalles accordés pour le déjeuner ou les autres repas, le temps
nécessaire pour se rendre au lieu de travail et en revenir, pour quitter
le travail, aller prendre les repas et revenir. La présente loi a pour
objet de limiter à 8 heures par 24 heures la durée du travail effectif à
la surface et en tout endroit où un travail réel est effectué.
Toutefois, dans les cas de nécessité urgente ou lorsque la vie ou la
propriété est menacée par un danger imminent, la durée de la journée
peut être prolongée pendant tout le temps nécessaire.
WASHINGTON.
Art. 6585.—I1 reste entendu, en outre, que la présente loi n’interdira
pas les heures supplémentaires au fond, en cas de changement d’équipes,
d'accident, de réparations inévitables, où lorsqu’il s’agit de sauvegarder
la vie ou la propriété.
CANADA.
Colombie britannique.
Art. 19.— Aucune personne employée dans ou auprès d’une mine ne
devra demeurer au fond, soit pour y exécuter un travail, soit dans tout
autre but que celui désigné ci-après, pendant plus de 8 heures par
journée de 24 heures, depuis le moment de l’entrée jusqu’au moment
de la sortie. Il reste entendu, toutefois, que lorsqu’il y a plus de deux
équipes, les chargeurs aux cages, les cagistes, le per sonnel des pompes et
des écuries, les mécaniciens chargés de la surveillance des machines
marchant sans interruption, autres que les moteurs et les machines
directement employées aux travaux d’extraction, de perçage et de
transport du charbon à la surface, les maitres boute-feux et les porions
chargés de la direction de la mine ou de l’équipe pourront être relevés
de leur travail. En aucun cas, toutefois, ces personnes ne pourront
demeurer au fond plus de 8 heures 1/2 par journée de 24 heures, depuis
le moment de l’entrée jusqu’au moment de la sortie. Il reste entendu,
en outre, qu’aucune disposition de la présente section ne sera con-
sidérée comme interdisant à cette ou à ces personnes de faire des heures
supplémentaires au fond, au moment de la relève hebdomadaire des
équipes, si l’on emploie plus de deux équipes.
Ontario.
(a) Une équipe du samedi pourra travailler au delà des heures règle-
mentaires afin d’éviter le travail du dimanche ou pour assurer le change-
ment de poste à la fin de la semaine, ou pour permettre d’accorder un
repos partiel à des travailleurs.
(0) La limitation de la durée du travail visée ci-dessus ne s’applique
pas aux chefs d’équipes, mécaniciens des pompes, moulineurs des
machines d’extraction ou au personnel exclusivement employé aux levés