Object: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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NOUVELLE-ZÉLANDE. 
Des dispositions sont prises pour exempter certaines industries des 
stipulations fixant le maximum des heures de travail à 48 heures par 
semaine ou 8 heures par jour ; elles sS’appliquent aux industries sui- 
vantes :— 
Frigorifiques. 
Industrie laitière. 
Fourrures et pelleteries. 
Salage et conserve des poissons. 
Fabriques de confitures. 
Préparation du lard. 
Préparation des peaux de saucisses. 
Les industries ci-dessus sont des industries saisonnières ; la manu- 
tention de denrées périssables y rend, en Salson, nécessaire la prolonga- 
tion du travail. 
On a cru devoir, dans ce pays où la semaine de 48 heures et la journée 
de 8 heures ont été généralement adoptées, exempter les industries ci- 
dessus mentionnées. Si on limite le nombre des heures de travail dans 
les industries saisonnières, on devra adopter des dispositions en ce qui 
concerne les heures supplémentaires, particulierement pour les in- 
dustries mettant en œuvre des denrées périssables. 
AFRIQUE DU Sup. 
Dans les industries saisonnières, les heures supplémentaires doivent 
faire l’objet d’un accord entre patrons et ouvriers. Les périodes de 
morte-saison constituent une compensation. Les heures supplé- 
mentaires effectuées à la suite d’accidents doivent être calculées selon 
la nature et les conséquences probables de l’accident, 
Danemark. 
Le Gouvernement a chargé une commission de préparer un projet 
de loi instituant la journée de 8 heures pour tous les ouvriers de 
l’industrie, du commerce, de l’agriculture et de la navigation. La 
Commission pourrait proposer une journée moins longue dans certaines 
industries, lorsque le souci de l’hygiène des ouvriers l’exige. Elle 
devra également s’efforcer d’établir des règles spéciales pour les 
industries dans lesquelles il est préférable de fixer la durée moyenne du 
travail pour une période assez longue, comme par exemple dans 
l’agriculture. 
FRANCE. 
Des dispositions spéciales doivent être prévues pour les ouvriers 
occupés à des travaux préparatoires et complémentaires qui doivent 
nécessairement être exécutés pendant des périodes dépassant les limites 
prescrites pour le travail général de l’établissement, ou pour certains 
groupes d'ouvriers dont le travail est d’une nature essentiellement in- 
termittente. 
  
 
	        
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