existant déjà sur les titres et payables au moment de
leur émission, ou, lorsqu’ils étaient mis en circulation
en Angleterre, à l’exception du droit de £ %
Etaient seuls exempts les titres émis par le Gouvernement
anglais ou le Gouvernement des Indes.
La loi disait que le nouveau droit était payable au
moment de la première livraison ou transfert des titres
en Angleterre, après le I er Juillet 1888, et après le i cr
Janvier de chaque année suivante.
Lorsque les titres avaient été revêtus du timbre
pour l’année courante, ils pouvaient être ensuite livrés
ou transférés pendant le reste de l’année sans avoir à
acquitter le droit à nouveau.
Les titres n’avaient pas à être timbrés chaque année,
il suffisait qu’ils portassent le timbre de l’année pendant
laquelle ils avaient été livrés. De la sorte une personne
ayant en sa possession un titre soumis au nouveau tarif,
le i' r Juillet 1888 ou le I er Janvier de toute année
suivante, n’était tenue d’apposer le timbre qu’autant
qu’elle en effectuait la livraison.
Le nouveau droit était applicable toutes les fois
qu’une personne cédait son droit ou ses intérêts dans un
titre à une autre personne avec ou sans restriction.
Les titres devaient donc acquitter le droit de timbre
aussi bien lorsqu’ils étaient donnés en garantie d’une
avance ou d’acceptations que lorsqu’ils étaient livrés par
suite d’une vente.
Titres étrangers.
Depuis le i er Août 1899 les titres étrangers, non
émis en Angleterre, et dont les coupons ne sont pas