fullscreen: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

108 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE 
par exemple, à Liége, dans l’industrie des armes, il arrive fréquemment 
que l’ouvrier fournit son travail à plusieurs « fabricants ». 
L'industrie à domicile a, de tout temps, offert des difficultés pour 
l’application des règlements industriels. C’est que l’ouvrier de l’in- 
dustrie à domicile exerce souvent une autre profession ou plutôt 
n’exerce souvent son métier qu’accessoirement. Tel est le cas des 
dentellières. On peut dire que dans certaines parties des Flandres et 
de la province d’Anvers toutes les ménagères ont été ou sont dentel- 
lières, et auraient reçu des certificats de patrons. Le Comité National 
avait tranché la question en instituant une œuvre spéciale : « L'aide 
et Protection aux dentellières » qui était une forme d’assistance par 
le travail. Les dentellières reconnues de cette façon étaient exclues 
du Secours Chômage. 
Par contre, dans la province de Liége, on y admettait les tresseuses 
de paille de la vallée du Geer, femmes et filles de cultivateurs géné- 
ralement, qui sont de véritables ouvrières à domicile. 
Le règlement admettait l’artisan au bénéfice du secours. La diff- 
culté était de le distinguer du patron, de l'entrepreneur ou chef 
d'industrie, ou du commerçant. Nous en donnâmes la définition 
suivante : « L’artisan est celui qui confectionne lui-même des produits 
qu'il vend directement au client. L’artisan doit travailler de ses 
mains; s’il occupe des ouvriers, il est, en principe, un patron ou chef 
d'entreprise. Toutefois, dans l’industrie à domicile, particulièrement 
dans l’industrie armurière, on considère comme artisan un inter- 
médiaire qui n’occupe pas plus de quatre ouvriers ». 
Une catégorie de travailleuses donna lieu à des complications : 
c’étaient les couturières. Nous avions posé en principe à Liége que la 
couturière était ouvrière quand elle travaillait pour un patron ou un 
magasin. Elle était artisan quand elle travaillait pour des clients 
et vivait du produit de son travail. Mais on trouva cette distinction 
trop difficile à établir et comme des abus avaient été signalés, le 
Comité National arrêta, le 20 mai 1915, que les couturières, lingères, 
etc, allant travailler chez les particuliers étaient exclues. Elles étaient 
rangées parmi les travailleuses du service domestique, qui furent 
exclues dès le début : tels, les domestiques, servantes, journaliers 
et journalières, femmes à la journée, récureuses, etc… 
On assimila aussi au travail domestique celui des commissionnaires. 
Les colporteurs furent exclus comme commerçants. 
L’employé, on l’a vu, était admis au secours. Il fut spécifié que le 
voyageur de commerce privé de travail et sans ressources était dans 
Ce cas. 
Exclues également, les personnes exerçant une profession libérale
	        
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