APERÇU HISTORIQUE
mais dans un rapport étroit avec une étendue de terre, réelle ou
conventionnelle. On est amené à supposer qu’il en va de même du
caput, de la capitatio.
Au milieu du xvrr siècle, en 1650, Heraldus déclara que la capi-
latio devait s’entendre d’une contribution imposée aux fonds de terre
en raison du nombre de têtes d’esclaves, de colons, ou adscriptii,
attachés à ce fonds, lesquelles étaient portées sur les registres du cens*.
Quinze ans après, Jacques Godetroy, dans les célèbres com-
mentaires joints à son édition du code Théodosien *, s’inspira des
idées d’Heraldus, auquel, du reste, il ne rend pas suffisamment jus-
tice. Pour lui l’antique capitation personnelle cesse d’exister à partir
du règne de Constantin et, désormais, les termes caput, capitatio
s'entendent partout et toujours d’un impôt foncier’. Que si l’on
rencontre en de rares passages les expressions capilatio humana, capi-
latto animalium, il ne faut les entendre que comme parties de l’im-
pôt foncier dans l’estimation duquel on tenait des comptes parti-
culiers de tout ce qui donnait de la valeur au domaine, hommes et
vêtes aussi bien qu’arbres fruitiers, vignes. etc. *.
encore Lecesne, p. 10, 47, etc. Serrigny (II, 79) veut que le jugum soit le quart
de la centurie, soit so jugera (12 hectares et demi).
I. Desiderii Heraldi Quaestionum quotidianarum tractatus (Parisiis, 1650, in-
folio). On lit: « Capitatio non imponitur capiti possessoris, sed pro numero capi-
tum sive colonorum censitorum qui sunt in fundo » (cap. IX, $ 7, p. 72); « capi-
tatio etsi realis erat, quippe quae agris imponeretur pro modo mancipiorum, etc.
($ IT, p. 72-73). Didier Herauld, né vers 1579, mort à Paris en 1649, fut profes-
seur de grec à l'Académie protestante de Sedan, puis avocat au Parlement de Paris.
Philologue, il a publié, outre des adversaria, des Observationes ad jus atticum et roma-
rum, dirigées contre Claude Saumaise (1650, in-foi. 621 pages). Le droit féodal ne
l’occupa pas moins et c’est par lui qu’il fut amené à étudier l'origine de la main-
morte, du colonat, etc. Le titre (Quacstionum quotidianarum…), qu’il donne à une
série de mémoires formant 152 pages in-folio, indique même la nature de ses occu-
pations et aussi de ses préoccupations. Cette intéressante figure d’érudit a été tirée
de l’oubli par M. Fabien Thibault (P- 2) qui s’est inspiré de ses idées,
2. Particulièrement dans son commentaire des lois suivantes: 1. 15 et 33 de
censt, 4 de censu: 2 de immun. concessa; 36 de decurion ; 15 de itin. mun.: 6 de collal.
donat.; 32 de crogat. milit.; x de collat. per logogr. Voy. en outre |. 3 de milit.
veste; 4 de extraord. ; 1 de potest. ; 1 de imp. lucrat. descript (Lecesne, p. 18, note 1).
3. « Ergo capitatio est modus collationis pro jugorum seu capitum numero, non
pro capite hominis, ut vulgo creditum est, etiam Cujacio » (Comm. en l, 2 C. Theod,
de censu, XIII, 10). Le caput est pour lui un capital pour lequel on pave un intérêt.
qui est l'impôt,
4. M. André Piganiol (p. 8, en note) donne une idée claire du système de
Godefroy en disant que, selon lui, la capitation est un impôt foncier, mais divisé en
plusieurs cédules : capitation des champs ou jugatio, capitation des paysans ou capi-
tatio humana, capitation des animaux ou cabitatto onimalium.