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redevable ayant en Belgique son principal établissement administratif, réalise
des bénéfices à la fois dans le pays, et-à- l'étranger: ou dans la colonie; la taxe
est calculée : a) au taux de 2 p. c. sur la partie des revenus passibles de la taxe
mobilière et de la taxe professionnelle, qui correspond proportionnellement aux
capitaux investis à l'étranger ou aux bénéfices obtenus et imposés à l'étranger
ou dans la colonie ; b) à raison des taux ordinaires (2 à 10 ou 5 à 10 p. c.) sur
le restant des revenus susvisés.
2) Le dit redevable est en perte dans ses établissements situés à l’étranger
em dans la colonie et en bénéfice dans ses autres établissements : la taxe est à
régler à raison des taux ordinaires sur l'intégralité des revenus passibles de la
taxe professionnelle ;
8) Le même redevable est en bénéfice dans ses établissements situés à
l’étranger ou dans la colonie et en perte dans ses autres établissements : les
taxes mobilière et professionnelle sont ‘établies au taux de 2 p. c. sur l’ensemble
de ses revenus, à moins que les bénéfièes réalisés à l’étranger n’y aient pas
été imposés intégralement; dans ce cas, il importe de déterminer, par la règle
proportionnelle, la partie des revenus taxables sur laquelle doivent éventuelle-
ment être appliqués la taxe mobilière de 2 p. c. et les taux ordinaires de la taxe
professionnelle.
& 66. — Ne sont pas considérés comme réalisés à l’étranger ou dans la
colonie les bénéfices provenant d'opérations que le redevable dirige lui-même
de son siège belge, centre d'où partent toutes instructions et où convergent tous
résultats, sans intervention des agents ou établissements fixés à l'étranger ou
dans la colonie.
Sont donc des bénéfices belges, ceux qui proviennent de réassurances con-
tractées par une firme belge, avec un assureur étranger. Dans l’espèce, en effet,
é dernier seul traite directement et en son nom avec les ‘assurés; d’autre
part, en se faisant réassurer par une firme belge, c'est-à-dire en lui cédant,
sous payement d'une prime de réassurance, une partie des risques qu'il a
acceptés, il est un client et non une agence Ou UN ‘établissement de la firme
belge.
Sont aussi des bénéfices belges, ceux qui résultent de spéculations sur le
portefeuille détenu au siège social, du rachat d'obligations en dessous du pair,
ete. Si un redevable belge ayant des établissements à l’étranger ou dans la
colonie, se livre à des opérations de l'espèce, il ne peut conséquemmient pré-
tendre au taux réduit qu'au prorata des bénéfices effectivement réalisés et
imposés à l'étranger.
‘Sont également des bénéfices belges, les dividendes afférents aux actions
où parts qu’un redevable belge possède dans d’autres firmes opérant à l'étranger
ou dans la colonie.
C’est au redevable de produire les justifications nécessaires. À défaut de
celles-ci, les taux ordinaires seront applicables à l’ensemble des revenus taxables.
Les contrôleurs, inspecteurs et directeurs doivent veiller avec le plus grand
soin à ce que la réduction de taxe ne soit pas accordée abusivement;. le cag
échéant, des précisions ou des comptes justificatifs sont demandés et il en est
référé immédiatement à l'Administration.
$ 67. — En ce qui concerne les sociétés étrangères par actions, l’article 35,
$ 4, 2°, prévoit leur taxation au taux uniforme de 10 p. ce, tant sur les revenus
du capital investi qu’à raison des autres bénéfices réalisés dans les différents
établissements situés dans le pays
Ce régime spécial ne justifie pas le fait que les, bénéfices de semblables
sociétés ne servent pas de base à la perception de la supertaxe ($ 5, R. T7).