DES ASSURANCES. 171
saison où elle a lieu, ni du fait que le I rapport de M. le conseiller Lepelletier,
voyage s’effectue, loin des côtes, d’un D. P. 92. 1. 533, sous l’arrêt précité,
port français à un port étranger. — V. le |
Art. 378. L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’article 374,
ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme
assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement
dans les délais fixés par la loi.
Art. 379. L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer
toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, môme celles qu’il a ordonnées
, et l’argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les
marchandises ; faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à
courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier
ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai
établi pour former l’action en délaissement. — Com. 359.
Art. 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des
effets de l’assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant
la perte ou la prise du navire. — Com. 336, 348, 357 s.
R. yo Droit maritime, 2173 s. — S. eod. v°, 2147 s.
Art. 381. En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré
doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au
recouvrement des effets naufragés.
Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à
concurrence de la valeur des effets recouvrés. — Com. 261, 393; Civ.
2102-3®.
R. v» Droit maritime, 2102 s. — S. eod. vo, 2101 8.
L’inexécution des obligations imposées
•i l'assuré et l’inaccomplissement par lui,
à la suite du sinistre, des mesures susceptibles
de sauvegarder les intérêts des
assureurs n’ont pas pour sanction, à défaut
de disposition spéciale dans la police,
la déchéance du droit au délaissement
dans les cas prévus comme pouvant y
donner lieu. — Paris, 13 févr. 1890, D. P.
92. 2. 273, et la note de M. Levillain. —
Trib. de Nantes, 13 août 1887, ibid.
Art. 382. Si l’époque du payement n’est point fixée par le contrat,
l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du
délaissement. — Com. 373.
R. vo Droit maritime, 2188 s. — S. eod. vo, I times, 66 s.
2153 s. — T. (87-97), v« Assurances mari- |
1. Le compte du sauvetage est seule
ment exigible après la réalisation effet
. recouvrement ; les assureurs n
peuvent donc retarder le payement de 1
somme assurée et encore moins la con
penser avec celle que le sauvetage proct
rera et qui lie sont pas encore parvenue
entre les mains de l’assuré. — Parit
18 déc. 1889, D. P. 91. 2. 289.
2. En conséquence, l’assuré cjui a dt
laissé est fondé à réclamer à l’assureur le
payement intégral de la somme assurée,
à charge, puisqu’il n’a pas à supporter les
frais de sauvetage, de réexpédition et do
réalisation des marchandises, de reverser
ultérieurement à celui-ci le produit net du
sauvetage, c’est-à-dire l’excédent du produit
brut sur les impenses qu’il occasionnera.
— Même arrêt.