Full text : Code de commerce

176  CODE  DE  COMMERCE,  LIY.  II,  TIT.  XI.
seul,  ou  pour  les  marchandises  seules,  depuis  leur  chargement  et  départ
jusqu’à  leur  retour  et  déchargement.  —  Com.  350,  399,  408.
R.  yo  Droit  maritime,  1114  s.  —  S.  eod.  v°,  1242  s.  —  T.  (87-97),  yo  Avaries,  20  s.
1.  L’art.  401  c.  com.  n’est  pas  applicable
lorsque  le  fret  a  été  stipulé  payable
d’avance  et  acquis  à  tout  événement  ;  en
ce  cas,  les  marchandises,  dont  la  valeur
au  port  de  déchargement  se  trouve  augmentée ­
  du  fret  qu’elles  ont  acquitté,  profitent ­
  des  sacrifices  faits  et  des  dépenses
engagées  au  cours  du  voyage,  et,  dès  lors,
c’est  à  elles  que  doit  incomber  la  contribution ­
  du  fret  à  l’avarie.  —  Civ.  c.  4  mars
1912,  D.  P.  1913.  1.  117,  et  la  note  de
M.  Paul  G-ovare.
2.  D’après  le  Code  de  commerce,  la  faute
du  capitaine  qui  a  rendu  ultérieurement
nécessaire  l’accomplissement  d'un  sacrifice ­
  pour  le  bien  du  navire  et  de  la  marchandise ­
  n’a  point  pour  conséquence  de
modifier  le  caractère  de  l’avarie  et  de
transformer  une  avarie  grosse  en  une  avarie ­
  particulière.  —  Aix,  1er  août  1892,
D.  P.  94.  2.  561.
3.  Une  avarie  doit  être  rangée  dans  la
classe  des  avaries  particulières  lorsqu’elle
provient,  non  de  la  fortune  de  mer  et  d’un
événement  de  force  majeure,  mais  du  vice
propre  du  navire,  —  Req.  18  oct.  1892,
D.  P.  92.  1.  590.
4.  Les  dommages  arrivés  aux  marchandises ­
  par  la  tempête  sont  des  avaries  particulières ­
  supportées  par  le  propriétaire
Art.  404.  Les  avaries  particulières  sont  supportées  et  payées  par  le
propriétaire  de  la  chose  qui  a  essuyé  le  dommage  ou  occasionné  la  dépense.
—  Com.  408.
Art.  405.  Les  dommages  arrivés  aux  marchandises,  faute  par  le  capitaine ­
  d’avoir  bien  fermé  les  écoutilles,  amarré  le  navire,  fourni  de  bons
guindages,  et  par  tous  autres  accidents  provenant  de  la  négligence  du  capitaine ­
  ou  de  l’équipage,  sont  également  des  avaries  particulières  supportées
par  le  propriétaire  des  marchandises,  mais  pour  lesquelles  il  a  son  recours
contré  le  capitaine,  le  navire  et  le  fret.  —  Com.  222,  435  s.;  Civ.  1382  s.
R.  v°  Droit  maritime,  1130  s.  —  S.  eod.  vo,  1190  s.

des  marchandises  ;  mais  celui-ci  a  recours
contre  le  capitaine  et  le  propriétaire  du
navire,  s’il  prouve  l’existence  d’une  faute
ou  d’une  négligence  quelconque  à  la
charge  du  capitaine  ou  de  l’équipage.  —
Bastia,  1er  févr.  1892,  D.  P.  92.  2.  152.
5.  Les  juges  du  fond  déclarent  à  bon
droit,  par  une  appréciation  souveraine  des
éléments  de  la  cause,  que  la  relâche  d’un
navire  et  les  frais  entraînés  par  cette  relâche ­
  sont  dus  à  une  voie  d’eau  à  réparer,
dans  les  termes  de  l’art.  403  c.  com.,  et
constituent  par  suite  une  avarie  particulière. ­
  —  Req.  23  janv.  1893,  D.  P.  94.  1.  454.
—  Rouen,  14  févr.  1900,  D.  P.  1901.  2.  30.
6^  Mais  les  frais  extraordinaires  d’une
relâche  rendue  nécessaire  par  une  fortune
de  mer,  tels  que  les  frais  de  débarquement,
de  magasinage  et  d’embarquement,  constituent ­
  des  avaries  communes.  —  Rouen,
14  févr.  1900,  précité.
7.  Le  capitaine  d'un  navire  est  à  bon
droit  déclaré  responsable  envers  le  chargeur ­
  du  dommage  éprouvé  par  la  cargaison ­
  à  la  suite  d’un  accident  survenu  à  la
machine  du  navire,  s’il  est  constaté  que
cet  accident  est  dû  à  sa  négligence,  spécialement ­
  à  une  réparation  insuffisante  de
la  machine.  —  Req.  18  oct.  1892,  précité.

teur  s’est  exonéré  de  la  responsabilité  de
ces  sortes  de  fautes  par  une  clause  de  la
charte-partie.  —  Civ.  c.  12  juin  1894,  1).  P.
95.  l.  41,  et  la  note  de  M.  Audouin,  et  sur
renvoi,  Orléans,  2  févr.  1895,  D.  P.  95.  2.
367.  —  Civ.  r.  16  mars  1896,  D.  P.  96.  l.  248.

Si  les  dommages  soufferts  pour  le  salut
commun  du  navire  et  de  la  cargaison
sont,  en  principe,  avaries  particulières,
lorsqu’ils  sont  la  conséquence  d’une  faute
du  capitaine  ou  de  l’équipage,  il  en  est
autrement  et  ils  doivent  être  classés  en
avaries  communes  dans  le  cas  où  l’arma-Art.
  406.  Les  lamanages,  touages,  pilotages,  pour  entrer  dans  les
havres  ou  rivières,  ou  pour  en  sortir,  les  droits  de  congés,  visites,  rapports,
tonnes,  balises,  ancrages  et  autres  droits  de  navigation,  ne  sont  point  avaries; ­
  mais  ils  sont  de  simples  frais  à  la  charge  du  navire.
R.  V°  Droit  maritime,  1132  s.  —  S.  eod.  v°,  1177  s.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.