Full text : Code de commerce

178  CODE  DE  COMMERCE,  L1V.  II,  TIT.  XI.

ment  ayant  pour  objet  de  prévenir  les  abordages,  annexé  au  présent  décret  (suit  le
règlement  du  21  février  1897  rapporté,  I).  P.  1901.  4.  79).
2.  A  compter  de  cette  même  date  du  1«  juillet  1897,  le  décret  et  le  règlement  du
1er  septembre  1884  sur  la  matière  sont  abrogés.  Toutefois,  l’article  10  dudit  règlement
reste  provisoirement  en  vigueur,  mais  seulement  en  ce  qui  concerne  les  bateaux  de
pêche.
V.  le  règlement  du  21  février  1897,  ayant  pour  objet  de  prévenir  les  abordages  en
mer,  D.  P.  1901.  4.  79,  modifié  et  complété  par  le  décret  du  9  novembre  1905  ([Journ.
off.  du  14  nov.  19051  et  le  décret  du  7  mai  1914  (J'ourn.  off.  du  13  mai  1914).

R.  v°  Droit  maritime,  1136  s.  —  S.  eod.vo,
1252  8.  —  T.  (87-97),  V»  Avaries,  20  S.
1.  L’abordage  fortuit  est  celui  qui  a  lieu
d’une  façon  accidentelle,  bien  que  toutes
les  précautions  utiles  pour  l’éviter  aient
été  prises  ;  par  exemple,  lorsque,  par  suite
de  la  brume  et  du  voisinage  de  la  côte,
les  navires  ne  se  sont  aperçus  qu’à  une
distance  très  rapprochée  et  dans  des  conditions ­
  où  les  manœuvres  les  plus  habiles
auraient  été  impuissantes  pour  conjurer
une  rencontre  inévitable.  —  .Rouen,  27  déc.
1887,  S.  v<>  Droit  maritime,  1261.  —  Civ.  c.
19  mars  1888,  D.  P.  88.  1.  391.  —  Civ.  r.
1er  avr.  1889,  D.  P.  90.  1.  257.  —  Req.
3  mars  1891,  D.  P.  91.  1.  465,  et  la  note  de
M.  Boistel.
2.  L’abordage  ne  peut  être  attribué  à  un
cas  fortuit,  bien  que  la  nuit  fût  noire  au
moment  où  il  s’est  produit,  si  la  mer  ôtait
calme  et  sans  brume,  les  deux  navires
pouvant  apercevoir  respectivement  leurs
feux.  —  Paris,  23  janv.  1894,  D.  P.  94.  2.  548.
3.  Il  est  impossible  d'énumérer  les  cas
dans  lesquels  il  y  a  faute  de  l’un  des  capitaines. ­
  C’est  au  juge  du  fond  qu’il  appartient, ­
  sous  le  contrôle  de  la  Cour  de  cassation, ­
  d’apprécier  si  les  faits  souveraine-Loi

  du  15  juillet  1915  :  D.  P.  1916.  4"  partie. ­

ment  constatés  par  lui  présentent  le  caractère ­
  juridique  de  la  faute.  —  Civ.  c.
19  mars  1888,  précité.  —  Civ.  c.  27  mars
1889,  D.  P.  89.  1.  231.  —Civ.  r.  1er  avr.  1889,
précité.
4.  Lorsque  deux  navires  font  des  routes
qui  se  croisent  et  qu’ils  naviguent  l’un
vent  arrière  ou  grand  largue,  l’autre  avec
le  vent  au  plus  près,  c’est  celui  qui  a  le
vent  arrière  ou  grand  largue  qui  doit  manœuvrer ­
  pour  ne  pas  gêner  la  route  et
prendre  toutes  les  précautions  nécessaires
pour  éviter  l’abordage.  —  C.  de  la  Réunion,
26  avr.  1893,  D.  P.  93.  2.  356.
5.  La  responsabilité  du  propriétaire  d’un
navire  à  raison  d’un  délit  ou  quasi-délit,
spécialement  à  raison  d’un  abordage  imputable ­
  à  son  capitaine,  dérive  exclusivement ­
  du  mandat  que  le  propriétaire  a
conféré  au  capitaine,  et  l’étendue  doit  en
être  délimitée,  dès  lors,  par  la  loi  sous
l’empire  de  laquelle  ce  contrat  a  été  passé.
—  Civ.  r.  4  nov.  1891,  D.  P.  92.  1.  401,  avec
les  conclusions  de  M.  l’avocat  général
Desjardins,  et  la  note  de  M.  LeviUain.

Ai  t.  408.  Une  demande  pour  avaries  n'est  point  recevable,  si  l’avarie
commune  n’excède  pas  1  pour  100  de  la  valeur  cumulée  du  navire  et  des
marchandises,  et  si  l’avarie  particulière  n’excède  pas  aussi  1  pour  100  de  la
valeur  de  la  chose  endommagée.  —  Corn.  400,  403.
R.  v»  Droit  maritime,  2207  S.  —  S.  eod.  2167  s.

Art.  409.  La  clause  franc  d’avaries  affranchit  les  assureurs  de  toutes
avaries,  soit  communes,  soit  particulières,  excepté  dans  les  cas  qui  donnent

ouverture  au  délaissement;  et,  dans
le  délaissement  et  l’exercice  d’action
R.  v«  Droit  maritime,  1940  s.,  2207  s.  —
S.  eod.  vo,  1984  s.,  2167  S.  —  T.  (87-97),
1.  L’impossibilité  pour  le  capitaine  de
trouver  dans  le  lieu  où  il  est  contraint  de
relâcher  l’argent  ou  le  crédit  nécessaire
à  la  réparation  du  navire  endommagé  par
fortune  de  mer  constitue  un  cas  d’innavigabilitô
  relative  et  donne  ouverture  au
délaissement,  alors  même  que  la  frances

  cas,  les  assurés  ont  l’option  entre
d’avarie.  —  Com.  369,  371.
|  v°  Assurances  maritimes,  51  s.

chise  d’avaries  a  été  stipulée.  —  Req.
16  déc.  1889,  D.  P.  91.  1.  65.
2.  L’armateur,  bien  que  l’assurance  ne
soit  que  partielle  et  souscrite  franche
d’avaries,  est  tenu  uniquement  d’employer,
en  cours  de  voyage,  à  la  réparation  du
navire  fortuitement  avarié,  les  ressources
            
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