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CODE BE COMMERCE, LIV. II, TIT. XII.
Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat
du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d’opérer. — Corn. 106.
R. vo Droit maritime, 1197 8. — S. cod. vo, 1310 s.
Ai t. 415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant
du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production
des connaissements, et des factures s’il y en a. — Com. 281, 418.
R. y° Droit maritime, 1208 s. — S. cod. vo, 1357 s.
Art. 416. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la
répartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul
de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
— Com. 444.
R. yo Droit maritime, 1226 s. — S. cod. vo, 1340 s.
Art. 417. La répartition pour le payement des pertes et dommages est
faite sur les elfets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion
de leur valeur au lieu du déchargement. — Com. 327,331,401,423,427.
R. v» Droit maritime, 117.7 s., 1213 s. —
S. cod. V», 1329 S., 1366 S. - T. (87-97),
1. Les frais du décliargement.opérô pour
alléger le navire à la suite d’un échouement
volontaire provoqué dans le double
intérêt du navire et de la cargaison constituent
des avaries communes et, par
suite, doivent être supportés par les marchandises,
le bâtiment et le fret, dans les
proportions fixées à l’art. 401 c. com. —
Rennes, 20 févr. 1802, D. P. 92. 2. 295.
2. Ce sont seulement les marchandises
existant dans le navire au moment de
l’écliouement qui doivent contribuer aux
frais de déchargement ; celles déjà sorties
du navire lors de l’accident ne sauraient
supporter aucune part dans la dépense. —
Rennes, 29 févr. 1802, précité.
3. Les frais de sauvetage des marchandises
chargées sur un navire qui a péri
par suite d’écliouement doivent être sup-Y°
Avaries, 40 s.
portés par tous les propriétaires de ces
marchandises au pi'orata de leur intérêt
dans le chargement, sans qu’ii y ait lieu
de rechercher à quel moment ou à l'aide
de quels procédés tel ou tel colis a pu
être sauvé. — Civ. r. 24 févr. 1892, 1). P.
92. 1. 156.
4. Dans le cas où une partie dur fret a
été payée d’avance au capitaine par l'affréteur
et a été stipulée non’ restituable en
cas de perte des marchandises,, le propriétaire
du navire doit néanmoins contribuer
aux avaries communes pour la moitié de
cette portion du> fret; et il en-est ainsi,
alors même que le fret a été assuré aux
frais du propriétaire du navire dans l’intérêt
de l’affréteur. — Bordeaux 6 avr.
1892, D. P. 94. 2. 108.
Art. 418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement
, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent
sur le pied de leur estimation, si elles, sont sauvées ;
Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si
elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui
est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée
par le connaissement, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.
— Com. 284, 415.
R. y° Droit maritime, 1220, — S. cod. vo, 1369 a.