Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  Iï.

droit  à  la  prime,  recevront,  s’ils  ont  cessé  de  jouir  des  primes  accordées  par
cette  loi,  ou  à  partir  du  moment  où  ils  cessent  d’y  avoir  droit,  une  compensation ­
  de  trois  centimes  (0  fr.  03)  par  tonneau  de  jauge  brute  totale  et  par  jour
d’armement  administratif,  à  condition  que  les  équipages  soient  payés  à  un  taux
au  moins  égal  à  celui  qui  est  couramment  pratiqué  dans  les  ports  français  sur
les  voiliers  de  commerce  appartenant  à  la  catégorie  dont  il  s’agit,  et  sans  que
les  salaires  desdits  équipages  descendent  au-dessous  du  taux  actuel  le  plus
élevé.
Ces  navires  devront  justifier  avoir  transporté,  sur  les  deux  cinquièmes  au
moins  de  leur  parcours,  aller  et  retour,  une  quantité  de  marchandises  représentant ­
  en  tonneaux  d’affrètement  au  moins  les  deux  tiers  de  leur  jauge  nette.
Les  navires  qui  bénéficieront  des  dispositions  ci-dessus  cesseront  par  là  môme
d’avoir  droit  à  la  compensation  d’armement  prévue  par  l’article  8  de  la  loi  du
19  avril  1906.
Les  dispositions  des  lois  du  7  avril  1902  et  du  19  avril  1906,  relatives  à  la  compensation ­
  d’armement,  restent  applicables  en  tant  qu’elles  ne  sont  pas  contraires ­
  au  présent  article.
Loi  du  30  juillet  1913,
Portant  fixation  du  budget  général  des  dépenses  et  des  recettes
de  l'exercice  1913  (D.  P.  1913.  4.  96  •  —  Bull.  Dalloz,  1914,  p.  63).  »

Art.  59.  Il  sera  inséré  à  la  suite  du  premier  alinéa  de  l’article  16  de  la  loi
du  7  avril  1902,  qui  prévoit  l’institution  de  péages  pour  les  travaux  des  ports
maritimes,  un  second  alinéa  ainsi  conçu  :  V.  suprà,  L,  7  avr,  1902,  art..16.
Loi  du  1«  août  1916,
Modifiant  l’article  12  de  la  loi  du  19  avril  1906  et  l'article  15  de  la  loi
du  7  avril  1902  sur  la  marine  marchande  (D.  P.  1916,  4"  partie).
Art.  l* r .  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  12  de  la  loi  du  19  avril
1906,  les  navires  en  cours  de  construction  et  ceux  dont  la  mise  en  chantier,
dûment  justifiée,  sera  antérieure  à  l’expiration  des  huit  mois  qui  suivront  l’armistice ­
  mettant  fin  aux  hostilités,  conserveront  le  bénéfice  de  la  prime  à  la
construction,  alors  même  que  les  machines  motrices  ou  chaudières,  ou  éléments
de  machines  ou  de  chaudières,  seraient  de  provenance  étrangère,  sans  toutefois
que  ces  appareils  ou  leurs  éléments  finis,  de  provenance  étrangère,  puissent
eux  -  mêmes  être  primés.
2.  Pendant  la  même  période,  et  par  dérogation  à  l’article  8  de  la  loi  du
27  vendémiaire  an  II,  modifié  par  l’article  15  de  la  loi  du  7  avril  1902,  les  machines ­
  et  chaudières  des  navires  français  pourront  être  réparées  ou  remplacées
à  l’étranger  sans  que  ces  navires  perdent  la  francisation,  alors  même  que  les
frais  de  ces  réparations  et  remplacements  excéderaient  15  francs  par  tonneau  de
'auge  brute  totale.
Les  droits  d’entrée  seront  perçus  sur  les  appareils  et  parties  d’appareils  d’origine ­
  étrangère  mis  à  bord  des  navires.
V.  la  loi  du  5  janvier  1912  sur  le  régime  des  ports  maritimes  de  commerce
(D.  P.  1912.  4.  70;  Bull.  Dalloz,  1912.  p.  381).
            
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