Full text : Code de commerce

CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  III,  TIT.  I.

par  la  loi,  ne  peut  être  considéré  comme
étant,  à  cette  date,  en  état  de  cessation
de  payements.—  Douai,  9  août  1897,  D.  P.
99.  2.  37,  et,  sur  pourvoi,  Req.  31  oct.  1898,
D.  P.  99.  1.  115.  —  Nancy,  9  févr.  1901,
D.  P.  1902.  2.  140.  —  V.  aussi  Req.  26  nov.
1902,  D.  P.  1903.  1.  86.
9.  L’appréciation  des  circonstances  qui
constituent  la  cessation  de  payements
appartient  souverainement  aux  tribunaux.
—  Req.  13  janv.  1902,  D.  P.  1902.  1.  491.  —
Req.  3  nov.  1903,  D.  P.  1903.  1.  544.  —  Req.
28  déc.  1903,  D.  P.  1904.  1.  107.  —  Req.
23  mars  1904,  D.  P.  1904.  1.  232.  —  Req.
5  févr.  1906,  D.  P.  1907.  1.  244.  —  Req.
27  nov.  1906,  D.  P.  1907.  1.  74.  —  Req.
15  déc.  1909,  D.  P.  1910.  1.  96.
10.  La  date  de  la  cessation  des  payements ­
  d'un  commerçant  est  fixée  à  bon
droit  au  jour  du  dépôt  de  son  bilan,  lorsqu’il ­
  n’a  pas,  antérieurement  à  ce  jour,
cessé  de  remplir  ses  obligations  commerciales ­
  ;  en  vain  alléguorait-on  qu’il  n'a  prolongé ­
  son  existence  commerciale  jusqu’à
cette  date  qu’à  l’aide  de  détournements
de  titres  ou  d’espèces  commis  au  préjudice ­
  de  sa  clientèle,  s’il  n’y  a  eu  aucun
refus  de  payement  constaté,  ni  jugements
ou  actes  de  poursuite  quelconques,  et  s’il
ne  s’est  produit,  à  aucun  moment  de  la
période  incriminée,  aucun  fait  ostensible
révélant  une  gêne,  même  momentanée.  —

Civ.  r.  27  juill.  1909,  D.  P.  1910.  1.  345,  et
la  note  de  M.  Lacour.
11.  Une  déclaration  de  faillite  ne  saurait
être  légitimement  fondée  sur  un  rapport
d’expert  et  sur  les  renseignements,  pièces
et  documents  consignés  dans  ce  rapport,
alors  surtout  que  ces  documents  n’ont
ôté  produits  qu’en  vertu  d’une  décision
nulle  pour  excès  de  pouvoir.  —  Angers,
10  mars  1896,  D.  P.  98.  2.  345,  et  la  note
de  M.  Boistel.
12.  Un  ancien  commerçant  ne  peut  être
déclaré  en  faillite  que  s’il  ôtait  encore
commerçant  au  moment  où  il  a  cessé  ses
payements.  —  Req.  27  juin  1887,  D.  P.  88.
1.136.  -  Paris,  20  mai  1908,  D.  P.  1908.2.113.
13.  Le  commerçant  qui,  au  jour  dé  son
décès,  n’avait  pas  cessé  ses  payements  ne
saurait  être  déclaré  en  faillite  pour  cela
seul  qu’un  passif  considérable  et  de
beaucoup  supérieur  à  son  actif  se  serait
révélé  après  sa  mort.  —  Aix,  25  janv.  1890,
D.  P.  90.  2.  329.
14.  La  preuve  qu’un  commerçant  est
mort  en  état  de  cessation  de  payements
ne  résulte  pas  de  ce  fait  que  le  porteur
d’une  traite  créée  par  lui  a  fait  protester
cette  traite,  faute  de  payement  à  son
échéance,  avant  le  décès  du  commerçant,
alors  que  la  dénonciation  du  protêt  n’a
été  signifiée  qu’après  sa  mort.  —  Req,
2  févr.  1904,  D.  P.  1904.  1.  493.

CHAPITRE  PREMIER.
De  la  déclaration  de  faillite  et  de  ses  effets.

Art.  438.  (L.  4  mars  1889.)  «  Tout  failli  sera  tenu,  dans  les  quinze
jours  de  la  cessation  de  ses  payements,  d'en  faire  la  déclaration  au  greffe
du  tribunal  de  commerce  de  son  domicile.  Le  jour  de  la  cessation  de  payements ­
  sera  compris  dans  les  quinze  jours.  »
En  cas  de  faillite  d’une  société  en  nom  collectif,  la  déclaration  contiendra
le  nom  et  l’indication  du  domicile  de  chacun  des  associés  solidaires.  Elle
sera  faite  au  greffe  du  tribunal  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le  siège  du
principal  établissement  de  la  société.  —  Com.  20  s.,  456,  531,  586-4».
Ancien  art.  438,  §  1er.—  Tout  failli  sera  tenu,  dans  las  trois  jours  de  la  cessation  de  ses
payements,  d’en  faire  la  déclaration  au  yreffe  du  tribunal  de  commerce  de  son  domicile.
Le  jour  de  la  cessation  de  payements  sera  compris  dans  les  trois  jours.

§  1.  Législation  antérieure  a  la  i
loi  nu  4  MARS  1889  :  R.  v<»  Faillite,  77  s.
—  S.  eod.  vo,  294  8.
1.  Un  commerçant,  quoique  ayant  son  .
principal  établissement  à  l’étranger,  peut
être  déclaré  en  faillite  en  France,  s’il  a  I
eu  dans  ce  dernier  pays  un  établissement  «

§  2.  Lot.  nu  4  mars  1889  :  S.  vo  Faillite, ­
  294  s.  —  Suppl,  au  C.  com.,  art.
438.  —  D.  P.  89.  4.  9.
commercial  et  s’il  y  a  exercé  son  industrie. ­
  —  Req.  5  juill.  1897,  D.  P.  97.  1.  524,
et  le  rapport  de  M.  le  conseiller  Fochier.
2.  La  disposition  de  l’art.  438  c.  com.,
            
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