Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS.  9

Art.  32.  Les  administrateurs  ne  sont  responsables  que  de  l’exécution ­
  du  mandat  qu'ils  ont  reçu.
Ils  ne  contractent,  à  raison  de  leur  gestion,  aucune  obligation  personnelle
ni  solidaire  relativement  aux  engagements  de  la  société.  —  Civ.  1991,1995  s.
R.  vo  Société,  1533  s.  —  S.  cod.  v»,  1509  s.
Art.  33.  Les  associés  ne  sont  passibles  que  de  la  perte  du  montant
de  leur  intérêt  dans  la  société.  —  Com.  26;  Civ.  1862's.
R.  vo  Société,  1564  s.
1.  Si  une  société  n’a  pas  le  droit  de  racheter ­
  ses  propres  actions,  on  ne  peut  lui
contester,  pas  plus  qu’aux  simples  particuliers ­
  ,  celui  de  l’acheter  sur  un  marché
public  ,  et  en  se  soumettant  aux  lois  et
aux  règles  de  ce  marché,  les  titres  qui
peuvent  constituer  une  créance  contre
elle  et  notamment  les  obligations  qu’elle  a
émises.  —  Paris,  30  juin  1892,  D.  P.  92.
2.476.
2.  Est  licite  et  valable  la  clause  des
statuts  d’une  société  par  actions,  en  vertu
de  laquelle,  en  cas  d’appel  d’un  versement ­
  à  une  date  déterminée,  les  actions
des  retardataires  peuvent  être  vendues
en  duplicata  à  la  Bourse  après  et  même
sans  mise  en  demeure.  —  Civ.  r.  8  déc.  1891
(  deux  arrêts  ),  D.  P.  92.  1.  539.  —  Paris,
30  juin  1892,  D.  P.  92.  2.  471.
3.  L’exécution  en  bourse  d’actions,  dont
les  titulaires  ne  répondent  pas  à  l’appel
de  fonds  fait  par  la  société,  investit  régulièrement ­
  l’acquéreur  de  la  propriété  des
titres  expropriés,  lorsque  ce  mode  d’ex-Art.
  34.  (L.  16  novembre  1903.)  Le  capital  social  des  sociétés  par
actions  se  divise  en  actions  et  même  en  coupons  d’actions  d’une  valeur
nominale  égale.
Toute  société  par  actions  peut,  par  délibération  de  l’assemblée  générale
constituée  dans  les  conditions  prévues  par  l’article  31  de  la  loi  du  24  juillet ­
  1867,  créer  des  actions  de  priorité,  jouissant  de  certains  avantages  sur
les  autres  actions  ou  conférant  des  droits  d’antériorité,  soit  sur  les  bénéfices,
soit  sur  l’actif  social,  soit  sur  les  deux,  si  les  statuts  n’interdisent  point,
par  une  prohibition  directe  et  expresse,  la  création  d’actions  de  cette  nature.
Sauf  dispositions  contraires  des  statuts,  les  actions  de  priorité  et  les
autres  actions  ont,  dans  les  assemblées,  un  droit  de  vote  égal.
Dans  le  cas  où  une  décision  de  l’assemblée  générale  comporterait  une
modification  dans  les  droits  attachés  à  une  catégorie  d’actions,  cette  décision ­
  ne  sera  définitive  qu’après  avoir  été  ratifiée  par  une  assemblée  spéciale ­
  des  actionnaires  de  la  catégorie  visée.
{L.  22  novembre  1913.)  Cette  assemblée  spéciale,  pour  délibérer  valablement ­
  ,  doit  réunir  au  moins  la  portion  du  capital  que  représentent  les
actions  dont  il  s’agit,  déterminée  par  les  paragraphes  2,  3  et  4  de  l'article ­
  31  de  la  loi  du  24  juillet  1867.

propnation  a  ete  autorise  par  les  statuts.
—  Paris,  15  avr.  1885,  D.  P.  86.  2.  89,  et  la
note  de  M.  Thaller.  —  Paris,  20  nov.  1887,
D.  P.  88.  2.  307.  —  Civ.  T.  20  févr.  18S8,
J).  P.  89.  1.  361.
4.  L’actionnaire  exécuté  ne  peut,  en
tout  cas,  se  plaindre  s’il  n’a  éprouvé  de
ce  fait  aucun  préjudice,  et  les  juges  du
fond  doivent  constater  ce  préjudice  dont
l’appréciation  leur  est  souverainement
abandonnée.  —Civ.  c.  30  oct.1887,  D.  P.  88.
1.  476.  —  Civ.  c.4  déc.  1888  (trois  arrêts),
1).  P.  88.  5.  454.--  Civ.  r.  8  déc.  1891,  précité.
5.  Le  droit  de  faire  exécuter  des  titres
en  bourse  s’applique  aux  obligations  aussi
bien  qu’aux  actions.  —  Paris,  30  juin  1892,
précité.
6.  La  masse  des  créanciers  sociaux  pouvant ­
  agir  directement  contre  le  commanditaire ­
  en  versement  de  la  commandite
qu’il  a  promise,  ce  droit  d’action  directe
passe  au  syndic  de  la  société  en  faillite.
—  Civ.  c.  4  janv.  1887,  D.  P.  87.  1.  124.
            
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