Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  I,  TIT.  III.
III.  —  Des  sociétés  d’assuranoes.

Décret  du  22  janvier  1868,
Portant  règlement,  d'administration  publique  pour  la  constitution  des
sociétés  d’assurances  (D.  P.  68.4.  is).
TITRE  I e —  DES  SOCIÉTÉS  ANONYMES  D’ASSURÀNCES  A  PRIMES.
Art.  1 er .  Les  sociétés  anonymes  d’assurances  à  primes  sont  soumises  aux
dispositions  des  lois  relatives  à  cette  forme  de  société  et,  en  outre,  aux  conditions ­
  ci-après  déterminées.
Elles  ne  peuvent  user  des  dispositions  du  titre  III  de  la  loi  du  24  juillet  1867,
particulières  aux  sociétés  à  capital  variable.
2.  La  société  n’est  valablement  constituée  qu’après  le  versement  d’un  capital
de  garantie  qui  ne  pourra,  en  aucun  cas,  et  alors  même  que  le  capital  social  est
moindre  de  200000  trafics,  être  inférieur  à  50000  francs.
8.  L’article  3  de  la  loi  du  24  juillet  1867,  relatif  à  la  conversion  des  actions  en
actions  au  porteur,  n’est  applicable  aux  sociétés  d’assurances  à  primes  que  si  le
fonds  de  réserve  est  égal  au  moins  à  la  partie  du  capital  social  non  encore  versée ­
  ,  et  s’il  a  été  intégralement  constitué.
4.  La  société  est  tenue  de  faire  annuellement  un  prélèvement  d’au  moins  20
pour  100  sur  les  bénéfices  nets  ppur  former  un  fonds  de  réserve.  Ce  prélèvement
devient  facultatif  lorsque  le  fonds  de  réserve  est  égal  au  cinquième  du  capital.
o.  (Décv.  5  décembre  1913.)  Les  fonds  de  la  société,  à  l’exception  des  sommes
nécessaires  aux  besoins  du  service  courant,  sont  placés  de  la  manière  suivante  :
1»  Jusqu’à  concurrence  des  trois  quarts  au  moins  :
En  immeubles  ou  en  prêts  hypothécaires  sur  des  immeubles  situés  en  France
ou  en  Algérie  ;
En  valeurs  de  l’État  ou  en  valeurs  ayant  une  garantie  de  l’État  portant  sur  le
capital  ou  sur  le  revenu  ;
En  actions  de  la  Banque  de  France  ;
En  prêts  aux  départements,  aux  communes,  aux  chambres  de  commerce  de
France  ou  d'Algérie  ou  en  obligations  émises  par  ces  divers  emprunteurs  ;
En  valeurs  jouissant  d’une  garantie  portant  sur  le  capital  ou  le  revenu  de  la
part  desdits  départements,  communes  ou  chambres  de  commerce  régulièrement
autorisés  ;
En  obligations  foncières  et  communales  émises  par  le  Crédit  foncier  de  France  ;
En  prêts  ou  avances  sur  les  effets  publics  ci  -  dessus  désignés  ;
En  ouvertures  de  crédits  hypothécaires  pour  construction  d’immeubles  régis
par  la  législation  sur  les  habitations  à  bon  marché;
(Décr.  19  mars  1915).  «  En  obligations  des  grandes  compagnies  de  chemins  de
fer  (Est,  Midi,  Nord,  Orléans,  ancien  Ouest,  Paris  -  Lyon  -  Méditer.rannée)  et  du
syndicat  du  chemin  de  fer  de  Grande  Ceinture  »  ;
(Décr.  26  avril  1916.)  «  En  bons  émis  par  les  monts-de-piété  de  France  ».
2»  Pour  le  surplus  :
En  immeubles  ou  en  prêts  hypothécaires  sur  des  immeubles  situés  dans  les
colonies  françaises,  les  pays  de  protectorat  ou  à  l’étranger  ;
En  prêts  aux  colonies  françaises  ou  en  valeurs  garanties  par  ces  colonies  ;
En  effets  publics  de  toute  nature,  français  ou  étrangers,  portés  à  la  cote  officielle ­
  de  la  Bourse  de  Paris  et  dont  la  liste  sera  arrêtée,  chaque  année,  par
l’assemblée  générale  des  actionnaires  ;
En  prêts  ou  avances  sur  les  effets  publics  ci  -  dessus  désignés  ;
En  actions  ou  obligations  des  sociétés  régies  par  la  législation  sur  les  habitations ­
  à  bon  marché  et  sur  la  petite  propriété  ;
            
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