Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS  D’ASSURANCES.  [Décr.  22  janv.  1868.]  41
En  valeurs  étrangères  exigées  pour  dépôt  de  cautionnement  dans  chaque  Etat
étranger  où  la  société  réalise  des  opérations,  pourvu  que  ces  valeurs  soient
cotées  à  la  Bourse  de  la  capitale  dudit  État  et  comprises  dans  la  liste  annuellement ­
  arrêtée  par  l’assemblée  générale.
6.  Toute  police  doit  faire  connaître  :
1°  Le  montant  du  capital  social  ;
2°  La  portion  de  ce  capital  déjà  versée  ou  appelée,  et,  s’il  y  a  lieu,  la  délibération ­
  par  laquelle  les  actions  auraient  été  converties  en  actions  au  porteur;
3°  Le  maximum  que  la  compagnie  peut,  aux  termes  de  ses  statuts,  assurer  sur
un  seul  risque,  sans  réassurance  ;
4»  Et,  dans  le  cas  où  un  même  capital  couvrirait,  aux  termes  des  statuts,  des
risques  de  nature  différente,  le  montant  de  ce  capital  et  l’énumération  de  tous
ees  risques.
7.  Tout  assuré  peut,  par  lui  ou  par  un  fondé  de  pouvoir,  prendre  à  toute
époque,  soit  au  siège  social,  soit  dans  les  agences  établies  par  la  société,  communication ­
  du  dernier  inventaire.
Il  peut  également  exiger  qu’il  lui  en  soit  délivré  une  copie  certifiée,  moyennant ­
  le  payement  d’une  somme  qui  ne  peut  excéder  1  franc.
TITRE  II,  —  DES  SOCIÉTÉS  D’ASSURANCES  MUTUELLES.
section  i ro .  —  De  la  constitution  des  sociétés  et  de,  leur  objet.
8.  Les  sociétés  d’assurances  mutuelles  peuvent  se  former  soit  par  un  acte
authentique,  soit  par  un  acte  sous  seing  privé  fait  en  double  original,  quel  que
soit  le  nombre  des  signataires  à  l’acte.
9.  Les  projets  de  statuts  doivent  :
1»  Indiquer  l'objet,  la  durée,  le  siège,  la  dénomination  de  la  société  et  la  circonscription ­
  territoriale  de  ses  opérations  ;
2o  Comprendre  le  tableau  de  classification  des  risques,  les  tarifs  applicables  à
chacun  d’eux,  et  déterminer  les  formes  suivant  lesquelles  ce  tableau  et  ces  tarifs
peuvent  être  modifiés  ;
3<>  Fixer  le  nombre  d’adhérents  et  le  minimum  de  valeurs  assurées  au-dessous
desquels  la  société  ne  peut  être  valablement  constituée,  ainsi  que  la  somme  à
valoir  sur  la  contribution  de  la  première  année,  qui  devra  être  versée  avant  la
constitution  de  la  société.
10.  Le  texte  entier  des  projets  de  statuts  doit  être  inscrit  sur  toute  liste  destinée ­
  à  recevoir  les  adhésions.
11  •  Lorsque  les  conditions  ci-dessus  ont  été  remplies,  les  signataires  de  l’acte
primitif  ou  leurs  fondés  de  pouvoir  le  constatent  par  une  déclaration  devant
notaire.
A  cette  déclaration  sont  annexés  :
1“  La  liste  nominative  dûment  certifiée  des  adhérents  ,  contenant  leurs  noms,
prénoms,  qualités  et  domiciles,  et  le  montant  des  valeurs  assurées  par  chacun
d’eux  ;
2°  L’un  des  doubles  de  l'acte  de  société,  s’il  est  sous  seing  privé,  ou  une  expédition ­
  ,  s’il  est  notarié  et  s’il  a  été  passé  devant  un  notaire  autre  que  celui  qui
reçoit  la  déclaration  ;
3°  L’état  des  versements  effectués.
12.  La  première  assemblée  générale  qui  est  convoquée  à  la  diligence  des
signataires  de  l’acte  primitif,  vérifie  la  sincérité  de  la  déclaration  mentionnée
aux  articles  précédents  ;  elle  nomme  les  membres  du  premier  conseil  d’administration ­
  ;  elle  nomme  également,  pour  la  première  année,  les  commissaires
institués  par  l’article  21  ci-après,
            
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