Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS  D’ÉPARGNE.  [L.  3  juill.  1913.]  59

polices,  et  qu’elle  n’a  fourni  que  des  renseignements ­
  insuffisants  en  se  fondant
sur  la  difficulté  où  elle  serait  d’en  fournir ­
  de  plus  complets,  elle  ne  satisfait  pas
aux  conditions  requises  par  l’art.  2  du
décret  précité  pour  obtenir  l’enregistrement, ­
  et,  dès  lors,  le  ministre  ne  commet
aucun  excès  de  pouvoir  en  refusant  cet
enregistrement.  —  Même  arrêt.
3.  La  loi  du  19  déc.  1907,  loi  de  défense ­
  sociale  ,  et  protectrice  de  l’épargne
publique,  a  eu  pour  raison  d’être  et  pour
but,  non  seulement  de  soumettre  au  contrôle ­
  et  l’enregistrement  les  entreprises
qui  fonctionnent  régulièrement  sur  les
bases  financières  normales  des  sociétés

de  capitalisation,  mais  encore  et  principalement ­
  d’empêcher  et  de  punir  les  entreprises ­
  de  fraude  qui,  sous  le  masque  de
sociétés  de  capitalisation,  font  à  l’épargne
populaire  un  appel  désastreux.  —  Tri  b.
corr.  Seine,  19  nov.  1909,  D.  P.  1910.  5.
23.
4.  Pour  être  assujettie  à  la  loi  du  19  déc.
1907,  une  entreprise  n’a  besoin  d’aucune
dénomination  expresse,  pourvu  qu’elle
remplisse  les  trois  conditions  suivantes  :
lo  appel  h  l’épargne  ;  2®  but  poursuivi  :  la
capitalisation  ;  3<>  versements  uniques  ou
périodiques,  directs  ou  indirects,  en
échange  d’engagements  déterminés.  —
Même  jugement.

V.  les  huit  décrets  du  1 er  avril  1908  relatifs  :  lo  «  l’enregistrement  des  entreprises
de  capitalisation  ;  2«  à  la  déchéance  d’enregistrement  des  entreprises  de  capitalisation ­
  ;  3»  aux  dépenses  de  premier  établissement  des  entreprises  françaises  de  capitalisation; ­
  4o  à  la  réserve  de  garantie  des  entreprises  de  capitalisation  ;  5«  au  taux
d’intérêt  maximum  et  au  chargement  minimum  d’après  lesquels  doivent  être  cal-*
cillés  les  tarifs  de  versements  ou  cotisations  des  opérations  à  réaliser  par  les  entreprises ­
  de  capitalisation,  ainsi  que  les  réserves  mathématiques;  6»  aux  dépôts  de
valeurs  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  par  les  entreprises  étrangères  de
capitalisation;  l»  à  l'inscription  des  contrats  de  capitalisation  ;  8»  aux  conditions
de  fonctionnement  des  entreprises  de  gestion,  d’opérations,  de  capitalisation
(Journ.  off.  du  5  avr.  1908);  —  et  le  décret  du  17  juill.  1908  portant  règlement
d’administration  publique  pour  l’exécution  de  l’article  8  de  la  loi  du  19  décembre
1907,  relative  à  la  surveillance  et  au  contrôle  des  sociétés  de  capitalisation  (Journ.
oil'.  des  22  et  23  juill.  1908).  —  V,  le  texte  de  ces  décrets,  à  notre  Petit  Code  des
Assurances.

Loi  du  3  juillet  1913,
Relative  aux  sociétés  d'épargne  (D.  P.  1914.  4.  5).

TITRE  1er.  —  DISPOSITIONS  GÉNÉRALES.
Al’t.  1 er .  Sont  soumises  à  la  présente  loi  les  sociétés  ou  entreprises  de  toute
nature,  françaises  ou  étrangères,  qui,  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,
ont  pour  objet  de  réunir  et  de  capitaliser  en  commun  les  épargnes  de  leurs
adhérents  sans  prendre  à  leur  égard  d’engagements  déterminés.
Sont  également  soumises  à  la  présente  loi,  à  moins  que  leurs  statuts  ne  soient
approuvés  en  exécution  de  la  loi  du  12  avril  1906,  les  sociétés  qui  font  appel  à
l’épargne  en  vue  de  l’acquisition  ou  de  la  construction  d’immeubles.
11  es . t  inter< üt  à  toutes  ces  sociétés  de  stipuler  ou  de  réaliser  aucune  espèce
de  répartition  par  voie  de  tirage  au  sort,  à  moins  que  le  tirage  ait  exclusivement ­
  pour  objet  de  déterminer  entre  les  ayants  droit  des  attributions  ou  des
priorités  d’attribution  ne  réalisant  au  profit  des  attributaires  aucun  avantage
particulier.
3.  Ces  sociétés  doivent,  préalablement  à  toute  opération,  déposer  en  triple
exemplaire,  à  la  préfecture  du  département  ou  à  la  sous-préfecture  de  l’arrondissement ­
  où  elles  ont  leur  siège  social,  leurs  statuts  et  les  noms,  domiciles  et
professions  de  ceux  qui,  à  un  titre  quelconque,  sont  chargés  de  leur  administration ­
  et  de  leur  direction.  Il  leur  en  sera  donné  récépissé.
Tout  changement  dans  les  statuts  ou  dans  la  direction  sera  notifié  de  même.
            
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