Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  LIV.  I,  TIT.  III.

du  montant  des  réserves  mathématiques  afférentes  aux  contrats  réalisés  avant
la  mise  en  vigueur  du  décret  prévu  à  l’article  9,  paragraphe  5.
Elles  pourront,  d’autre  part,  si  elles  obtiennent  l'enregistrement  prévu  à  l’article ­
  précédent,  conserver  les  placements  antérieurement  effectués  par  elles  en
conformité  de  leurs  statuts,  sans  tenir  compte  des  limitations  imposées  par  le
règlement  d’administration  publique  prévu  à  l’article  8,  sous  réserve  de  n’effectuer, ­
  à  compter  de  sa  promulgation,  aucun  placement  dans  les  catégories
pour  lesquelles  les  limites  fixées  seront  atteintes  ou  dépassées,  et  ce,  jusqu’à
ce  que  la  proportion  réglementaire  soit  rétablie.
Toutefois,  l’emploi  en  placement  sur  première  hypothèque,  pour  la  moitié  au
plus  de  la  valeur  estimative,  pourra,  pendant  une  période  maximum  de  vingtcinq
  ans,  être  renouvelé  pour  une  somme  égale  à  celle  que  lesdites  entreprises
consacraient  à  cet  emploi  antérieurement  au  l* r  juillet  1904.
21.  Pour  chacune  des  entreprises  enregistrées  par  application  de  l’article  19,
un  arrêté  ministériel,  pris  sur  avis  conforme  du  comité  consultatif,  fixe,  dans
les  conditions  spécifiées  au  dernier  alinéa  de  l’article  6,  les  bases  du  calcul  des
réserves  mathématiques  des  opérations  réalisées  antérieurement  à  la  mise  en
vigueur  du  décret  prévu  par  le  paragraphe  5  de  l’article  9.
22.  Les  limitations  de  durée  de  capitalisation  spécifiées  à  l’article  4  ne  s’appliqueront ­
  pas  aux  contrats  en  cours  au  moment  de  la  mise  en  vigueur  de  la
présente  loi.
Toutefois,  à  l’expiration  d’un  délai  de  cinquante  ans  à  compter  de  la  promulgation ­
  de  la  présente  loi,  ou  d’un  délai  de  vingt-cinq  ans  si  les  titres  étaient
stipulés  remboursables  à  époque  aléatoire,  tout  souscripteur  ou  porteur  aura
droit  au  remboursement  immédiat  du  montant  de  la  réserve  mathématique  de
son  contrat.  Il  devra  exercer  ce  droit  dans  l’année  qui  suivra  l’expiration  desdits ­
  délais.
23.  Les  tableaux  ou  conditions  d’amortissement  correspondant  aux  contrats
souscrits  avant  la  production  prescrite  par  le  dernier  alinéa  de  l’article  4  devront
être  gratuitement  délivrés  à  tout  souscripteur  ou  porteur  qui  en  fera  la
demande.
Le  passif  et  l’actif  correspondant  à  l’exécution  des  contrats  souscrits  avant
l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  font  l’objet  d’une  comptabilité  spéciale.
24.  Seront  de  plein  droit  réduits  à  une  durée  de  vingt  ans  à  partir  du  l°r  janvier ­
  de  l’année  qui  suivra  celle  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  les  traités
des  sociétés  de  gestion  des  entreprises  de  capitalisation,  s’ils  comportent  une
durée  plus  longue.
25.  La  présente  loi  est  applicable  à  l’Algérie  et  aux  colonies  de  la  Réunion,
la  Martinique,  la  Guadeloupe,  la  Guyane,  l’Inde  française  et  la  Nouvelle-Calédonie. ­

V.  la  discussion  de  cette  loi  à  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat  (D.  P.  1908.
4.  31  ;  —  Bull.  Dalloz,  1908,  p.  113).

1.  Le  décret  du  i«r  avr.  1908,  rendu
après  avis  du  comité  consultatif,  en  exécution ­
  de  l’art.  9  de  la  loi  du  19  déc.-1907,.
a  pu  valablement  décider  que  les  entreprises ­
  visées  ii  l’art.  19  de  cette  loi  devront ­
  produire,  en  plus  des  pièces  et  justifications ­
  mentionnées  au  paragraphe  1er
dudit  article,  entre  autres  pièces  les  tarifs
de  versements  ou  cotisations  et,  s’il  y  a
lieu,  les  tableaux  d’amortissements  se
rapportant  aux  opérations  réalisées,  antérieurement ­
  à  l’enregistrement,  et  la  justification ­
  sommaire  que  l’entreprise  possède, ­

  à  raison  de  ses  contrats  et  traités
en  vigueur,  des  réserves  mathématiques
égales  aux  engagements  qu’elle  assume.
—  Cons.  d’Et.  24  juin  1910,  D.  P.  1912.  3.
39.
2.  Lorsqu’une  société  de  capitalisation,
invitée  a  plusieurs  reprises  à  produire
les  tarifs  successivement  appliqués  à  ses
contrats  antérieurement  à  la  demande
d’enregistrement,  le  nombre  des  polices
en  cours  contractées  d’après  ces  tarifs,
le  mode  de  calcul  et  le  montant  des  réserves ­
  mathématiques  afférentes  à  ces
            
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