2
L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Ces textes visent naturellement le colon qui veut entrer dans le
clergé. Le colon ne peut quitter la glèbe à laquelle il est attaché.
L'intervention de l’évêque, qui doit limiter le nombre des prêtres
dans les bourgs, s'explique aisément par les privilèges de l’Eglise en
matière d’impôt foncier *. C’est en vertu de ce principe qu’on ordonne
au candidat à la prètrise de fournir un remplaçant.
Visiblement l’interdiction d’exercer le ministère pastoral hors du
lieu d’origine, l’obligation de verser la capitation au maître, impli-
quent qu’on redoute de ne pouvoir lever cet impôt si le colon-prêtre
quitte le pays’. Cela ne s’explique pas si l’impôt de capitation
est versé directement au fisc par le contribuable.
Il y a plus: si un propriétaire recueille sur son domaine les serfs
d’une terre abandonnée il sera tenu de payer l’impôt afférent à la
glebalis professio de la terre où résidaient ces hommes. Même les
mililares viri qui les retiendraient et refuseraient de les restituer,
seront responsables pro tributis®.
hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitationis sarcinam per ipsum
dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato
fungatur, ex scilicet immunitate indulta quae certae capitationis venerandis eccle-
siis relaxatur » (Cod. Theod., I, ;, 16). F. Leo (p. 159-162) veut que le mot capi-
tatio ait des sens différents dans la loi de 398 et dans celle de 409. Il n’y a pas lieu
de s'arrêter à ce paradoxe.
I. Sur ces privilèges, voy. E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. JL
p. 233.
2. F. Thibault (p. 22) présente à ce sujet de très justes observations.
3- Loi du 31 juillet 365 : « Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos liberali-
tate nostra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae [terrae
sod, Just.) professionemi, ex qua videlicet servi videantur manere[manere videntur cod.
Just.|, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus qui ex hujusmodi
lundis servos ad possessiones suas transire permiserint. [Etiam si militares viri
aliquos ex his penes se-retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant quos
perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros : manque dans Cod.
Just.} (Cod. Theod., XI, 1, 12; Cod. Just, XI, 48, 3). Constantin II, en 349, tout
en autorisant des soldats à faire venir auprès d’eux leurs femmes, leurs enfants,
les esclaves achetés avec le produit du peculium castrense, excepte les adscriptos cen-
sibus (Cod. Theod., VII, 1, 3) c'est-à-dire les serfs « chasés » ayant reçu un lot
comme les colons. En 327 Constantin l'avait interdit à l’acheteur d’éloigner les
esclaves « inscrits aux rôles » de la province et même du domaine: « Mancipia
adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium
nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. Id quod in possessione quoque
servari rationis est ; sublatis pactionibus eorundem onera at pensitationes publicae
ad eorum sollicitudinem spectent ad quorum dominium possessiones eaedem
migrarunt » (Cod. Theod., XI, 3, 2). — Fustel de Coulanges (Recherches…, p. 81)
a eu le tort d'appliquer ce texte aux colons proprement dits. Il ne peut s’agir que
de serfs chasés. CF. p. 35, note s et p. 44, note 1.