Full text : Der Wirtschaftskrieg

IX.  Frankreich.

?.  Handelsverbot  gegenüber  den  Leindesstaaten.

vscret  du  27  septembre  1914,
R  e  1  a  t  i  f  a  l'interdiction  des  relations
c  o  m  m  e  r  c  i  a  1  e  s  a  v  e  c  l’A  11  e  m  a  g  n  e  et  l’A  utriche-Hongrie
  (Journ.  off.  du  28  septembre
1914).
Rapport  au  President  de  la  Räpublique
Franjaise.
Bordeaux,  le  27  septembre  1914.
Monsieur  le  Präsident,
Une  des  consäquences  de  l’ätat  de  guerre,  depuis
longtemps  admise  par  le  droit  des  gens,  est  d’entrainer
l’interdiction  de  tout  commerce  avec  l’ennemi.
L’activitä  commerciale  de  l’adversaire  ajant  pour
räsultat  de  maintenir  sa  vie  nationale  et  par  la-meme
de  soutenir  sa  räsistance,  il  est,  en  esset,  aussi  contraire
  aux  näcessites  de  la  däfense  du  pays  d’admettre
la  continuation  des  rapports  de  commerce  avec  lui,
qu’il  est  contraire  aux  devoirs  vis-ä-vis  de  sa  patrie
d’y  participer.
Bn  outre,  Pempire  Allemand,  en  däclarant  la
guerre  a  la  France,  a  rompu  de  son  propre  fait,  le
traitä  signä  ä  Francfort  le  1(1  mai  1871;  par  suite  le
rägime  commerciale  qui  s’y  trouvait  stipulä  a  pris  fin
comme  le  traitä  lui-meme.  Entre  les  deux  pays,  la
Situation  actuelle  est  celle  que  ce  traitä  avait  mentionnäe
  a  son  äpoque,  dans  son  article  II,  constatant
que  les  traitäs  de  commerce  avec  les  diffärents  Etats
de  PAllemagne  avaient  ätä  annuläs  par  la  guerre.
De  mäme  PAutriche-Hongrie  en  rompant  la  neutralitä
  et  en  se  joignant  ä  PAllemagne  dans  le  conflit
actuel,  a  mis  fin  ä  l’ätat  de  paix  stipulä  au  traitä  de
Zürich,  le  10  novembre  1859  ainsi  qu’aux  rälations
commerciales  qui  y  avaient  leur  base.
II  en  räsulte  que,  dans  le  domaine  äconomique
comme  dans  le  domaine  politique,  le  Gouvernement  de
la  Räpublique  a  recouvrä  sa  plus  entiere  libertä  d’action
et  que  rien  ne  saurait  s’opposer  aux  mesures  qu’il  peut
estimer  näcessaire  de  prendre  pour  la  däfense  et  la
sauvegarde  des  intäräts  du  pays.
La  lägislation  framjaisc  contient,  en  ce  qui  touche
l’interdiction  de  commerce  avec  l’ennemi,  des  dispositions
  süffisantes  lorsqu’il  s’agit  d’opärations  que  des
Fransais,  traitres  ä  leur  pays,  voudraient  faire  au
prosit  des  Etats  ennemis,  et  des  dispositions  inscrites

au  code  pönal  (article  77  et  suivants),  ont  ätä  rappeläs
par  la  voie  du  Journal  Officiel  du  14  aoüt  1914.
Mais  l’ätat  actuel  de  notre  legislation  ne  präsente
pas  de  texte  prohibant  les  opärations  de  commerce
avec  les  sujets  des  Etats  ennemis  et  les  personnes
y  räsidant;  sans  doute  la  presque  totalitä  des  nägociants
  et  industriels  franyais  se  sont  spontanäment
emprässäs  de  rompre  tonte  relation  commerciale  de  ce
genre  et  d’observer  scrupuleusement  un  devoir  moral
aussi  älämentaire.  Certaines  häsitations  se  sont  cependant
  manifestäes,  et  il  parait  näcessaire  et  urgent  de
donner  un  caractäre  juridique  et  lägal  ä  l’interdiction
dont  il  s’agit.
Tel  est  l’objet  du  präsent  projet  de  däcret.
Son  article  premier  ädicte  une  interdiction  complete
  de  commerce  avec  les  nationaux  allemands,
autrichiens  et  hongrois,  ainsi  qu’avec  les  personnes
räsidant  en  Allemagne  et  en  Autriche-Hongrie,  qui  ne
seraient  pas  sujets  de  ces  deux  empires.  En  outre,  il
däfend  aux  nationaux  allemands,  autrichiens  ou  hongrois ­
  de  se  livrer  en  France,  dans  ses  colonies  ou  les
pays  de  protectorat  framjais  ä  un  commerce  quelconque.
  Ces  prohibitions  sont  gänärales  et  s’appliquent
quels  que  soient  les  moyens  employäs  et  les  interpositions
  de  personnes.
Asm  d’assurer,  dans  la  mesure  compatible  avec  les
intäräts  gänäraux  du  pays,  le  respect  des  droits  acquis,
les  articles  2  et  3  fönt  une  distinction  entre  les  opärations ­
  effectuäes  postärieurement  ä  l’ätat  de  guerre  et
celles  qui  seraient  antärieures  a  celui-ci.
Les  premieres,  en  Opposition  des  leur  origine,
avec  l’ordre  public  franxais  par  liesset  rntzrne  de  la
guerre  et  le  caractfere  ennemi  du  contractant,  ont  ätä
däclaräes  entachäes  de  nullitä,  conformement  au  principe ­
  qu’un  acte  contraire  h  vordre  public  ne  saurait
avoir  une  valeur  juridique  quelconque;  eiles  sont  däclaräes ­
  non  avenues.
Les  secondes,  valablement  contractäes  h  l’origine,
ne  se  trouvent  contraires  h  Vordre  public  qu’en  tant
que  leur  exäcution  bänäfice  ä  l’ennemi.  Cette  exäcution
est  interdite  pendant  la  duräe  des  hostilitäs  et  jusqu’h
une  date  qui  sera  ultärieurement  fixäe  par  däcret.
Toutefois,  si  aucun  commencement  d’äxecution  n’a
eu  lieu  sous  forme  de  livraison  de  marchandises  ou
de  versement  päcuniaire,  il  a  paru  näcessaire  de  dägager
  nos  nationaux,  de  fason  ä  leur  permettre  de
traiter  a  nouveau  seit  avec  nos  propres  nationaux,  soit
avec  ceux  des  pays  alliäs  ou  neutres;  mais  c’est  au
Präsident  du  tribunal  civil  statuant  par  ordonnance
            
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