I
56
sujet ou de cette personne, sera puni d’un empri-
sonnement d’un an k cinq ans et d’une amende de
cinq Cents k vingt mille francs (500 ä 20.000 fr.) ou
de l’une de ces peines seulement.
Seront rbputbs complices de l’infraction tous les
individus tels que prbposb«, courtiers, commissionnaires,
assureurs, voituriers, armateurs qui, connaissant la
provenance et la destination de la marchandise ou de
tonte autre valeur ayant fait l’objet de Tacte de com
merce ou de la Convention, auront participe, a un
titre quelconque, pour le compte de Tune des partles
contractantes, ä Topbration prbvue et rbprimbe par le
paragraphe prbcbdent.
En cas de condamnation, les tribunaux pourront
prononcer la Confiscation de la marchandise on valeur,
ou du prix, ainsi que des chevaux, voitures, bateaux
et autres objets ayant servi au transport.
Art. 2. — Sera passible des mbmes peines qui-
conque aura dbtournb ou recblb, fait dbtourner ou
recbler des biens appartenant k des sujets d’une pnis-
sance ennemie et places sous sbquestre en vertu d’une
decision de justice rendue sur rbquisitions du ministfere
public.
Art. 3. — Les condamnations prononcees contre
les auteurs ou complices des dblits prbvus par Tarticle
Premier entraineront de plein droit privation pendant
dix annbes des droits civils et civiques bnumbrbs en
Tarticle 42 du Code pbnal.
La privation de tout ou partie de ces droits pourra
Stre ordonnee par le tribunal dans le cas prbvu par
Tarticle 2.
Art. 4. — L’article 463 du Code pbnal est appli
cable aux cas prbvus par la präsente loi.
Art. 5. — La presente loi est applicable de plein
droit a TAlgbrie, aux colonles et aux pays de pro-
tectorat.
La präsente loi, delibbrbe et adoptbe par le Sbnat
et par la Chambre des deputes, scra exbcutbe comme
loi de l’Etat.
Fait k Paris, le 4 avril 1915.
5. Gewerbliches Eigentum.
- 1. Dekret born 14. August, womit die Fristen in
Angelegenheit vonErfindungspatenten,Mustern, Modellen
und Marken gehemmt werden. (Ssterr. Patentblatt 1914,
Seite 312.)
2. Tie französische Patentbehörde hat dem Berner
Bureau mitgeteilt, daß in Frankreich alle für Patente
bewirkten Gebührenzahlungen ohne Unterschied der
Nationalität und des Wohnsitzes des Patentinhabers
angenommen werden und daß anderseits das Dekret
vom 27. September 1914 nicht dahin ausgelegt werden
zu können scheint, daß es die allfällige Zahlung von
Gebühren in Sachen des gewerblichen Eigentums im
Feindesland verbietet. (Qsterr. Patentblatt 1914,
Seite 362.)
3. LOI btablissant des rbglestempo-
raires en matibre de propribte indu
strielle, not ammenten ce qui concerne
les hrevets d’invention appartenant
aux ressortissants des empires d ’ A 1 le
rn a g n e et d’Autriche-Hongrie.
Le Sbnat et la Chambre des dbputbs ont adoptb,
Le President de la Rbpublique promulgue la loi
dont la teneur suit:
Art. 1 er . — A raison de Tbtat de guerre, et dans
Tintbret de la dbfense nationale, Texploitation en France
de tonte Invention brevetbe ou l’usage de tonte marque
de fabrique par des sujets ou des ressortissants des
empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, ou par
tonte autre personne pour le compte des susdits sujets
ou ressortissants, sollt et demeurent interdits.
Cette interdiction a pour point de dbpart la date
du 4 aout pour TAllemagne et celle du 13 aoüt pour
TAutriche-Hongrie; eile produira esset pendant tonte
la durbe des hostilites et jusqu’k une date qui sera
ultbrieurement fixee par dbcret.
Art. 2. — Les cessions de hrevets et les con-
cessions de licenses, ainsi que les transferts de rnarqu.es
de fabrique, reguliferement faits par des sujets ou des
ressortissants des empires d’Allemagne et d’Autriche-
Hongrie ä des Franyais, protbgbs fran<;ais et ressor
tissants des pays allids ou neutres, produiront leurs
pleins effets a condition que les cessions aient acquis
date certaine antbrieurement k la dbclaration de Tbtat
de guerre, ou qu’il soit düment prouvb que les con-
cessions de licences et les transferts de marques de
fabrique ont btb rbellement effectubs avant ladite db
claration.
Toutefois, Texbcution, au prosit des sujets ou res-
sortissauts des empires d’Allemagne et d’Autriche-
Hongrie, des obligations pbcuniaires rbsultant de ces
cessions de hrevets, concessions de licences ou trans
ferts de marques, est interdite pendant la pbriode
visbe k Tarticle 1 er , et dbclarbe nulle comme contraire
k Tordre public.
Art. 3. — Si Tune des inventions brevetbes dont
Texploitation est interdite aux termes de Tarticle 1 er
prbsente un intbret public ou est reconnue utile pour
la dbfense nationale, son exploitation peut etre, en
tout ou en partie et pour une durbe dbterminbe,
suivant les conditions et formes fixbes k Tarticle 4
ci-aprbs, soit rbservbe a l’Etat, soit concbdbe ä une ou
plusieurs personnes de nationalitb fran<;aise ou pru-
tbgbs franfais ou ressortissants des pays allibs ou
neutres qui justifieront pouvoir se livrer k cette
exploitation.
Art. 4. — L’exploitation par l’Etat de TInvention
brevetbe est conllbe au Service public competent, par
arretb concertb entre le ministre du commerce, de
Tindustrie, des postes et des tblegraphes, le ministre
des hnances et le ministre Interesse-
L’exploitation par les particuliers est concbdbe par
un dbcret reu du sur la proposition du ministre du
commerce, de Tindustrie, des postes et des tblegraphes,
aux clauses et conditions d’un eahier des charges y
annexb.