Full text: Der Wirtschaftskrieg

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sujet ou de cette personne, sera puni d’un empri- 
sonnement d’un an k cinq ans et d’une amende de 
cinq Cents k vingt mille francs (500 ä 20.000 fr.) ou 
de l’une de ces peines seulement. 
Seront rbputbs complices de l’infraction tous les 
individus tels que prbposb«, courtiers, commissionnaires, 
assureurs, voituriers, armateurs qui, connaissant la 
provenance et la destination de la marchandise ou de 
tonte autre valeur ayant fait l’objet de Tacte de com 
merce ou de la Convention, auront participe, a un 
titre quelconque, pour le compte de Tune des partles 
contractantes, ä Topbration prbvue et rbprimbe par le 
paragraphe prbcbdent. 
En cas de condamnation, les tribunaux pourront 
prononcer la Confiscation de la marchandise on valeur, 
ou du prix, ainsi que des chevaux, voitures, bateaux 
et autres objets ayant servi au transport. 
Art. 2. — Sera passible des mbmes peines qui- 
conque aura dbtournb ou recblb, fait dbtourner ou 
recbler des biens appartenant k des sujets d’une pnis- 
sance ennemie et places sous sbquestre en vertu d’une 
decision de justice rendue sur rbquisitions du ministfere 
public. 
Art. 3. — Les condamnations prononcees contre 
les auteurs ou complices des dblits prbvus par Tarticle 
Premier entraineront de plein droit privation pendant 
dix annbes des droits civils et civiques bnumbrbs en 
Tarticle 42 du Code pbnal. 
La privation de tout ou partie de ces droits pourra 
Stre ordonnee par le tribunal dans le cas prbvu par 
Tarticle 2. 
Art. 4. — L’article 463 du Code pbnal est appli 
cable aux cas prbvus par la präsente loi. 
Art. 5. — La presente loi est applicable de plein 
droit a TAlgbrie, aux colonles et aux pays de pro- 
tectorat. 
La präsente loi, delibbrbe et adoptbe par le Sbnat 
et par la Chambre des deputes, scra exbcutbe comme 
loi de l’Etat. 
Fait k Paris, le 4 avril 1915. 
5. Gewerbliches Eigentum. 
- 1. Dekret born 14. August, womit die Fristen in 
Angelegenheit vonErfindungspatenten,Mustern, Modellen 
und Marken gehemmt werden. (Ssterr. Patentblatt 1914, 
Seite 312.) 
2. Tie französische Patentbehörde hat dem Berner 
Bureau mitgeteilt, daß in Frankreich alle für Patente 
bewirkten Gebührenzahlungen ohne Unterschied der 
Nationalität und des Wohnsitzes des Patentinhabers 
angenommen werden und daß anderseits das Dekret 
vom 27. September 1914 nicht dahin ausgelegt werden 
zu können scheint, daß es die allfällige Zahlung von 
Gebühren in Sachen des gewerblichen Eigentums im 
Feindesland verbietet. (Qsterr. Patentblatt 1914, 
Seite 362.) 
3. LOI btablissant des rbglestempo- 
raires en matibre de propribte indu 
strielle, not ammenten ce qui concerne 
les hrevets d’invention appartenant 
aux ressortissants des empires d ’ A 1 le 
rn a g n e et d’Autriche-Hongrie. 
Le Sbnat et la Chambre des dbputbs ont adoptb, 
Le President de la Rbpublique promulgue la loi 
dont la teneur suit: 
Art. 1 er . — A raison de Tbtat de guerre, et dans 
Tintbret de la dbfense nationale, Texploitation en France 
de tonte Invention brevetbe ou l’usage de tonte marque 
de fabrique par des sujets ou des ressortissants des 
empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, ou par 
tonte autre personne pour le compte des susdits sujets 
ou ressortissants, sollt et demeurent interdits. 
Cette interdiction a pour point de dbpart la date 
du 4 aout pour TAllemagne et celle du 13 aoüt pour 
TAutriche-Hongrie; eile produira esset pendant tonte 
la durbe des hostilites et jusqu’k une date qui sera 
ultbrieurement fixee par dbcret. 
Art. 2. — Les cessions de hrevets et les con- 
cessions de licenses, ainsi que les transferts de rnarqu.es 
de fabrique, reguliferement faits par des sujets ou des 
ressortissants des empires d’Allemagne et d’Autriche- 
Hongrie ä des Franyais, protbgbs fran<;ais et ressor 
tissants des pays allids ou neutres, produiront leurs 
pleins effets a condition que les cessions aient acquis 
date certaine antbrieurement k la dbclaration de Tbtat 
de guerre, ou qu’il soit düment prouvb que les con- 
cessions de licences et les transferts de marques de 
fabrique ont btb rbellement effectubs avant ladite db 
claration. 
Toutefois, Texbcution, au prosit des sujets ou res- 
sortissauts des empires d’Allemagne et d’Autriche- 
Hongrie, des obligations pbcuniaires rbsultant de ces 
cessions de hrevets, concessions de licences ou trans 
ferts de marques, est interdite pendant la pbriode 
visbe k Tarticle 1 er , et dbclarbe nulle comme contraire 
k Tordre public. 
Art. 3. — Si Tune des inventions brevetbes dont 
Texploitation est interdite aux termes de Tarticle 1 er 
prbsente un intbret public ou est reconnue utile pour 
la dbfense nationale, son exploitation peut etre, en 
tout ou en partie et pour une durbe dbterminbe, 
suivant les conditions et formes fixbes k Tarticle 4 
ci-aprbs, soit rbservbe a l’Etat, soit concbdbe ä une ou 
plusieurs personnes de nationalitb fran<;aise ou pru- 
tbgbs franfais ou ressortissants des pays allibs ou 
neutres qui justifieront pouvoir se livrer k cette 
exploitation. 
Art. 4. — L’exploitation par l’Etat de TInvention 
brevetbe est conllbe au Service public competent, par 
arretb concertb entre le ministre du commerce, de 
Tindustrie, des postes et des tblegraphes, le ministre 
des hnances et le ministre Interesse- 
L’exploitation par les particuliers est concbdbe par 
un dbcret reu du sur la proposition du ministre du 
commerce, de Tindustrie, des postes et des tblegraphes, 
aux clauses et conditions d’un eahier des charges y 
annexb.
	        
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