LE DÉVELOPPEMENT SUCCESSIF DU RÈGLEMENT
— tels les professeurs de langues, de musique, de comptabilité, etc,
les instituteurs et les artistes, pour qui il existait une œuvre spéciale,
« Aide et Protection aux Artistes ».
Les cabaretiers et cafetiers n’étaient pas admis au secours. On plaida
pourtant en leur faveur au Comité National, alléguant que souvent
le bénéfice des cabarets était minime surtout à la campagne. Mais
l’exclusion fut maintenue.
On décida toutefois que si le débit n’était pour eux qu’un emploi
accessoire et s’ils exerçaient principalement une autre profession
donnant droit au secours, ils pouraient être admis, à la condition de
fermer leur cabaret ou café.
Le règlement disait explicitement que les chômeurs appartenant
aux services publics étaient admis aussi bien que ceux de l’industrie
privée. C’est pourquoi au début on admit au secours les ouvriers
des chemins de fer de l’Etat. Mais une Société Coopérative appelée
«Société Coopérative d’Avances et de Prêts » avait été constituée
pour accorder aux créanciers de l’Etat, fournisseurs ou fonctionnaires,
des avances de traitements ou de fonds. Elle prit à sa charge
le service d'allocations à faire aux ouvriers des chemins de fer de
l’Etat. Quand ce procédé se fut généralisé, le Comité National décida
qu’il n’y avait pas lieu d’admettre ces ouvriers au Secours Chômage.
Le 16 décembre 1915il prit la résolution suivante ; « Il est de règle
que le Secours Chômage ne doit pas être alloué aux ouvriers et em-
ployés des services publics vis-à-vis desquels intervient la Société
Coopérative d’Avances et de Prêts et ce, ni pour eux personnellement,
ni pour les membres de leur ménage Toutefois. s’il existe dans le
ménage du chômeur d’un service public un ou des chômeurs de
plus de 16 ans, qui sont ouvriers de l’industrie privée et qui réunissent
les conditions mises par le règlement à l’octroi des secours, ce ou
ces membres pourront recevoir l’allocation de chômage qui leur
revient personnellement. En cas de chômage partiel de ceux-ci,
on appliquera sur les secours qui leur reviennent le barème du Comité
National.
«L’on voit que le régime dont il s’agit constitue une exception au
principe qui veut que ce soit l’ensemble des ressources du ménage
qui détermine l’état nécessiteux du sans-travail qui postule l’octroi
du secours. Cette exception admise en faveur d’une catégorie spéciale
d'ouvriers est de stricte interprétation et ne peut donc être étendue
aux ouvriers d’autres professions que celles ci-dessus visées.
«Dans l’application, deux cas peuvent se présenter :
«10 C’est le chef de ménage qui est employé ou ouvrier de l’Etat ;
20 C’est un enfant célibatiare qui occupe cet emploi.
109