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entreprises, ou catégories d’entreprises saisonnières fonctionnant d’une
façon ininterrompue pendant quatre semaines au plus par an. Les
dérogations consenties par le Ministre de l'Intérieur sont publiées au
Journal Officiel.
Pays Bas.
[Le nombre total de jours pendant lesquels peut être accordée l’autori-
sation de prolonger la journée dans un établissement ou dans une partie
d’un établissement, n’excédera pas, en général, 24 par an. Dans des
cas exceptionnels, ce nombre peut être dépassé, notamment lorsque
l’autorisation précédente n’avait été accordée que pour un petit nombre
des ouvriers de l’établissement ou que pour une partie de ce dernier,
ou lorsque l’abondance du travail (notamment dans les industries
saisonnières) l’exige et lorsque le cas a été prévu par une convention
conclue entre les patrons et les ouvriers. ]
RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. 3—La journée peut être prolongée sur simple déclaration à
l’autorité industrielle de 1°" instance, lorsqu’il s’agit de prévenir une
interruption du travail présentant un caractère imprévu et non
périodique.
Art. 4—(1) L'autorité industrielle de 18'° instance peut, en outre,
autoriser les établissements à faire travailler leurs ouvriers jusqu’à
10 heures par jour, pendant 3 semaines au plus, en cas de presse, notam-
ment dans les industries saisonnières. Si la journée n’est pas prolongée
pendant plus de 3 jours par mois, il suffira d’en donner avis à cette
même autorité.
(2) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 seront faites dans les
24 heures qui suivent le moment où commence la prolongation de la
journée. Tout avis affiché sera considéré comme ayant été notifié.
FINLANDE.
Art. XII —Le Sénat finlandais édictera des prescriptions détaillées
pour l’application de la présente loi. Lorsqu’en raison des conditions
techniques du travail, de la saison ou d’autres circonstances majeures,
il n’est pas possible d’appliquer la loi dans toute l’étendue prescrite
par le $1, premier alinéa, point 2, le Sénat, sur l’avis du service de
l'inspection du travail, pourra autoriser, chaque fois, pendant une,
année au plus, des dérogations à l’organisation du travail instituée
par le présente loi.
(7) Heures supplémentaires —Afin d’assurer une certaine
élasticité dans l’application du principe et de permettre
son adaptation aux nécessités techniques et commerciales,
quelques lois prévoient un certain nombre d’heures
supplémentaires sans autorisation spéciale. On rencontre
cette disposition dans les lois suivantes :—