Full text: Projet de loi portant approbation de la Convention concernant les relations commerciales et maritimes entre la France et la Grande-Bretagne, signée `a Paris le 28 févr. 1882

Il est entendu que chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le 
droit de prononcer, à l’égard de toutes marchandises en provenance ou à des 
tination de l’un ou de l’autre Etat, les prohibitions ou les restrictions tempo 
raires d’entrée, de sortie ou de transit qu’elle jugerait nécessaire d’établir pour 
des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d’épizooties ou la des 
truction de récoltes ou bien en vue d’événements de guerre. 
art. 3. 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’établir l’une envers l’autre 
aucune prohibition d’importation ou d’exportation qui ne soit en même temps 
applicable aux autres nations. 
art. 4. 
Les marchandises de toute nature, originaires de France ou d’Algérie et 
importées dans le Royaume-Uni, ne pourront êti'e assujetties à des droits 
d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que 
ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires d’origine bri 
tannique. 
De même les marchandises de toute nature, originaires du Royaume-Uni, 
importées en France ou en Algérie, ne seront pas assujetties à des droits 
d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que 
ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires d’origine française. 
ART. 5. 
L’importateur de machines et mécaniques entières ou en parties détachées 
est affranchi de l’obligation de produire à la douane tout modèle ou dessin de 
l’objet importé. 
art. 6. 
Les articles soumis à des droits et servant, soit de modèles, soit d’échan 
tillons, qui seront introduits dans le Royaume-Uni par des voyageurs de 
commerce français, ou en France et en Algérie par des voyageurs de com 
merce du Royaume-Uni, seront admis en franchise à condition de satisfaire 
aux formalités suivantes, qui. seront requises pour assurer leur réexportation 
ou leur mise en entrepôt : 
i° Les préposés des douanes du lieu ou port dans lequel les modèles ou 
échantillons seront importés, constateront le montant du droit applicable
	        
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