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«Il en est de même pour le cas où une personñe mettrait en vente, en Finlande, des
marchandises qui lui ont été sciemment délivrées, directement ou indirectement, comme
étant d’une provenance ou d’une nature autre que la véritable, et ceci sur la base des
indications apposées sur les marchandises elles-mêmes, ou leurs enveloppes ou embal-
ages, ou contenues dans des affiches, insertions, prospectus, tarifs, étiquettes, factures
nu autres communications similaires.
« Article 2. — L'article premier n’est pas applicable lorsque la désignation d’une
localité déterminée ne sert, d’après les usages commerciaux, qu’à indiquer la nature de
la marchandise, son mode de préparation ou d’autres caractéristiques du même genre,
ou lorsque les marchandises importées en Finlande sous de fausses indications quant à
leur provenance ou à leur nature ne sont pas destinées à la vente. Lorsque la marque
apposée sur une marchandise ou sur son emballage est libellée en une langue étrangère
ou contient des images reproduisant des sujets d’un pays étranger ou du lieu de pro-
venance de la marchandise, ce fait ne doit pas être considéré en soi comme propre à
réer la conviction que la marchandise provient dudit pays ou endroit.»