Droit de succession et taxe annuelle sur les associations sans but lucratif
et sur les établissements d’utilité publique.
Art. 81. — Les déclarations de succession et de mutation par décès, ainsi
que les déclatations visées à l’article 47 de la loi du 27 juin 1921 sur les asso-
éiations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, doivent être
xédigées sur des formules spéciales débitées dans les bureaux de l’enregistre-
ment et des domaines chargés de la perception du droit de succession.
Le prix de ces formules est fixé à 25 centimes par feuille.
Dispositions transitoires.
Art. 82. — I. Les papiers actuellement existants, non encore utilisés et timbrés
sux taux fixés par la législation antérieure seront timbrés complémentairement
par l’apposition et l'annulation de timbres adhésifs, par le tinbrage à l’extra-
ordinaire ou par le visa pour timbre à concurrence de l'augmentation du droit
résultant de la loi du 2 janvier 1926.
Pour les chèques timbrés au taux du droit. ancien, l'annulation du tirnbre
adhésif complémentaire pourra être valablement effectuée par le banquier au-
quel ces titres sont présentés.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l'article 79 de là loi du
25 mars 1891, les droits de timbre de l'espèce ne seront pas remboursés.
IT. Seront considérées comme régulières, bien qu’elles ne soient pas rédigées
sur les formules débitées par l'administration, les déclarations de succession
et de mutation par décès qui ont été préparées sur timbre de dimension avant
la date de la misé en vigueur du présent arrêté.
IT. Les dispositions des articles 41 à 43 de la loi du 2 janvier 1926 rela-
tives à la tenue des livres à souches et d’un inventaire de ces carnets par les
professionnels d'opérations de bourse s'appliquent à tous les livres dont l'usage
est commencé ou continué depuis le 13 janvier 1926, même aux livres qui ont
éfé revétus de l’estampille du tribunal de commerce conformément aux pres-
criptions de la loi du 30 août 1913.
IV. La valeur des timbres adhésifs pour affiches aux taux de fr. 0.36 et
0.42, devenus sans emploi, sera remboursée en numéraire. Ces droits peuvent
aussi être imputés sur des nouveaux papiers présentés au timbrage à l’ex-
fraordinaire.
Le débit et l'emploi des timbres spéciaux pour affiches sont autorisés jus-
jw’à épuisement des quantités existantes.
Art. 33. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 13 janvier 1926,
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exéeution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1926
TAXE DE TRANSMISSION,
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 19 de l’arrêté royal du 11 janvier 1926, ainsi coneu :
« Si, à raison de la qualité du destmataire, le droit est acquitté à un taux
inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour la marchandise, les timbres
sont apposés sur un document spécial dont la forme, les énonciations et les
conditions d’emploi sont déterminées par le ministre des finances ».
Arrête :
‘, Article premier. — Dans le cas prévu à l’article 19 de l'arrêté royal du
11 janvier 1926, il est fait usage d’un document composé d’une souche et d’un
volant, qui renferment l’un et l’autre les indications prescrites par l’article 11
de l’arrêété royal du 15 juillet 1925 et qui spécifient, en outre, la profession du
destinataire et la cause de l'application de la taxe à um taux inférieur au taux
le plus élevé,
Art. 2. — Ce document est confectionné sur papier jaune-orange.
La souche est signée par la personne qui dépose lla déclaration de mise en
consommation et est retenue par l’administration des douanes.
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