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A. RÆDER
ment par les autorités qualifiées de la Ligue. Dans les quatre autres
cas, les inscriptions s’y référant sont dans un si mauvais état de
conservation que nous ne pouvons pas dire avec certitude si la Ligue
était mentionnée ou non comme coopérant à l’arbitrage.
On doit pouvoir conclure de ce qui vient d’être dit que le pro
cédé le plus habituel de règlementation des différends survenant
entre villes de la Ligue achéenne était l’arbitrage de juges apparte
nant à une troisième ville. Cette troisième ville était, en règle géné
rale, membre de la Ligue ; mais on pouvait cependant aussi s’adresser
à une ville en dehors de la Ligue. Les autorités de la Ligue pouvaient
décider que l’arbitrage aurait lieu avec des juges appartenant à une
ville désignée. Mais avec les inscriptions comme guides nous ne pou
vons pas décider si cette manière de procéder était toujours utilisée.
Nous ne savons pas non plus si les membres de la Ligue achéenne
au moment de leur entrée, contractaient une obligation de faire
trancher par l’arbitrage les difficultés qui pourraient survenir avec
d’autres membres de la Ligue, comme on verra plus loin que c’était
le cas dans la Ligue étolienne. Une semblable supposition n’est pas
inadmissible ; elle concorderait bien avec tout le caractère de la
Ligue.
Quand il s’agissait de demander à une ville n’appartenant pas à
la Ligue de fonctionner comme arbitre, les parties ne pouvaient régler
cette question sans l’autorisation des autorités de la Ligue ; car les
villes isolées pouvaient sans doute envoyer des ambassadeurs aux
puissances étrangères, mais il leur fallait pour cela le consentement
des autorités de la Ligue L Ce droit fut d’ailleurs supprimé complète
ment quand on s’approcha du dernier combat décisif contre Rome,
tout du moins lorsqu’il s’agissait d’envoyer des ambassadeurs à
Rome 1 2 . Il est très vraisemblable que les autorités de la Ligue ne
1 Polybe II, 48, 7; XXIII, 11. Dubois, Les Ligues étolienne et achéenne, p. 143
et 182. Hitzig, Die altgr. Staatsverträge, p. 36 prétend que les membres de ces
états fédérés pouvaient aussi conclure des traités avec des puissances étrangères. —
2 Pausanias VII, 9, 4 et 12, 5.