fullscreen: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
   
FRANCE. 
Code du travail, livre II. Art. 6 —Dans les établissements indus- 
triels et commerciaux ou dans leurs dépendances, de quelque nature 
qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont 
un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée 
du travail effectif des ouvriers ou employés de l’un ou de l’autre sexe 
et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante- 
huit heures pas semaine, soit une limitation équivalente établie sur 
une période de temps autre que la semaine. 
Pays-Bas. 
Art. 24 —Par. 1. Aucun ouvrier ne doit travailler dans les fabriques 
et ateliers plus de 8 heures par jour et plus de 45 heures par semaine. 
Art. 40.—Par 1. Un compagnon boulanger ne pourra faire plus de 
45 heures par semaine et de 8 heures par jour, excepté les jours où le 
travail de boulangerie, dans le fournil ou il est employé, pourra com- 
mencer à 4 heures du matin. En pareil cas, il ne pourra travailler plus 
de 11 heures. 
Art. 52—Par 1. Aucun salarié ne peut travailler dans un bureau 
pendant plus de 8 heures par jour et de 45 heures par semaine. ‘ 
NORVÈGE. 
Sauf stipulation expresse contenue dans les paragraphes suivants, la 
présente loi est applicable : 
IL. (a) Aux fabriques, métiers et autres établissements industriels 
exploités en fabrique ou dans lesquels il est fait usage d’une force autre 
que la force musculaire humaine, ou de chaudière à vapeur. Exception 
est faite, toutefois, pour les établissements employant un moteur de la 
force de un cheval au plus ; 
(0) Aux carrières de pierres et de chaux, aux chantiers pour la taille 
des pierres, employant régulièrement au moins cinq ouvriers ; 
(c) Aux minières, aux ateliers de transformation, aux fonderies et 
tous autres établissements analogues pour l’extraction et l’épuration 
des minerais ; 
(d) Aux établissements dans lesquels l’on fabrique ou utilise 
industriellement des substances explosives. 
IT. (a) Aux établissements de métiers et établissements industriels 
analogues employant régulièrement au moins cinq ouvriers et dans 
lesquels le patron emploie ces ouvriers, soit dans ses propres ateliers, 
soit dans un autre atelier situé en dehors de la résidence de l’ouvrier. 
(6) Aux exploitations de glace —Les dispositions des par. 23 et 
par. 1 et par. 25 à 29 inclusivement et du par. 32 s’appliquent également ; 
(e) Aux opérations comportant l’emploi d’ouvriers dans des entre- 
pôts et magasins, sur chantiers de construction, dans des maisons 
d’emballage et d’expéditions par vapeur, ete. . . . en ce qui concerne 
ces ouvriers ; 
  
  
	        
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