A. RÆDER
compromis ; c’est pourquoi les mêmes règles doivent avoir été
applicables à l’arbitrage hellénique qu’à l’arbitrage romain et
moderne. Maintenant en effet on ne considère pas comme enga
geant les parties une solution arbitrale dans laquelle les arbitres
ont jugé ultra-petita. Quant à Rome, Paul déclare que l’arbitre
n’avait aucune autorité, quand il sortait du compromis l . Il était de
même nécessaire que la sentence arbitrale fut rendue dans le temps
fixé dans le compromis; si celui-ci était dépassé, les parties n’étaient
plus obligées à respecter le jugement 2 .
A notre époque on a coutume de considérer comme autre cause
de rupture de l’obligation des parties d’obéir à la sentence arbi
trale, la circonstance qu’une partie n’a pas eu l’occasion de se dé
fendre ou de présenter ses preuves 3 . Sur ce point non plus nous
n’avons aucun témoignage pour ce qui a trait aux tribunaux hel
léniques ; mais ici aussi une semblable règle concorderait avec les
conceptions juridiques grecques générales. Comme troisième cas, il
faut admettre le fait que le tribunal d’arbitrage se rendait coupable
d’une sorte de fraude ou de déloyauté, par exemple recevait des
présents 4 ou jugeait de manière à blesser la moralité d’une partie 5 .
Le fait qu’une partie fût satisfaite ou non du résultat n’avait bien
entendu aucune influence sur la validité du jugement ; cela faisait
partie des circonstances auxquelles la partie devait s’attendre, quand
elle allait en arbitrage 6 * .
1 Digest IV, 8, 32, 21 : arbiter nihil extra compromissum facere potest. Cfr.
id. ib. IV, 8, 32, 15 : de officio arbitri tractantibus sciendum est omnem tra-
ctatum ex ipso compromisso sumendum : nec enim aliud illi licebit quam quod
ibi ut efficere possit cautum est. — * page 277. — 8 Bonfils, Manuel p. 532 § 955.
Les auteurs modernes sont d’accord pour déclarer qu’une sentence arbitrale n’en
gage pas 1 °) si les arbitres ont statué « ultra petita » ; 2 °) si l’une des parties
n’a pas été entendue et mise à même de faire valoir ses moyens et ses preuves ;
3 °) si la sentence est le résultat de la fraude et de la déloyauté de l’arbitre. —
4 Digest. IV, 8, 31. — 5 Ulpien. Digest. IV, 8, 21, 7 : Non debent autem obtempe
rare litigatores si arbiter aliquid non honestum jusserit. — 6 Ulpien, Digest. IV, 8,
27, 2 : Stari autem debet sententiae arbitri, quam de ea re dixerit, sive aequa
sive iniqua est : et sibi imputet qui compromisit.