110 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE
« L’exclusion dans le premier cas atteint le père, son épouse et les
enfants âgés de moins de 16 ans ; les enfants âgés de plus de 16 ans,
réunissant les conditions requises peuvent obtenir les secours, et
pour fixer le montant de ceux-ci, les Comités ne tiendront compte
que des ressources (salaires ou autres) personnelles de ces enfants.
« Dans le second cas, l’exclusion frappe le fils seulement. Les autres
personnes constituent un ménage distinct qui pourra recevoir l’indem-
nité dans les conditions du règlement ».
La qualité d’ouvrier devait exister dans le chef du requérant immé-
diatement avant la guerre. De là cette condition, qu’il prouve « qu’au
cours du mois de juin et de juillet 1914, il à travaillé pendant quinze
jours au moins dans l'industrie ou le commerce ». Mais le règlement
ajoutait «à moins qu’il n’en ait été empêché par maladie, chômage
saisonnier, grève, lock-out ou accident constatés. « On expliqua que
ces derniers mots se référaient évidemment à un obstacle occasionnel
au travail régulier. « Mais il était clair que n’est pas chômeur, aux
termes du règlement, celui qui, depuis deux mois et davantage avant
la guerre ne travaillait plus ».
Le secours n’était accordé qu’au chômeur involontaire c’est-à-dire,
«celui qui, vivant du produit de son travail, s’est vu privé de ce
travail par suite de la crise provoquée par la guerre». De là, l’exclusion
des «chômeurs qui refuseraient d’accepter un travail convenable
qui leur est offert et dont ils sont raisonnablement capables ». Cette
disposition dont les Comités firent largement usage, les mettait à
l’abri des poursuites qui auraient pu leur être intentée, en contre-
venant à l’arrêté du Gouvernement général du 15 août 1915 (I).
Elle comportait toutefois une certaine latitude dans l’interprétation,
qui était laissée au Comité, pour apprécier les aptitudes du chômeur
et la « convenance » du travail.
Dans tout fonds de chômage, il y à ce qu’on appelle le délai de carence,
c’est-à-dire le temps pendant lequel il faut avoir été privé de travail
pour pouvoir participer aux indemnités. Le règlement primitif fixait
au 15 février 1915 le point de départ de ce délai. Mais il fallut, natu-
rellement dans la suite, déplacer ce point de départ. La date du
15 février avait été fixée dans l’idée que le service commencerait le
15 mars. On admit donc, plus tard, que le délai de carence fut un mois,
ce qui devint fort rigoureux à l’époque où la misère fut plus grande
et les occasions de travail plus rares.
L’âge d’admission au secours était fixée à 16 ans. Il fallait que
(1) Voir plus loin, page 132.