Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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de 48 heures a été institutée par sentence dars les 
industries désignées (pp. 77 à 85). 
Dans presque toutes les industries figurant sur cette 
liste, des conventions ont été adoptées sur les mêmes bases 
que les sentences, s'appliquant généralement à tous les 
employeurs non visés par ces dernières. Ces conventions 
sont enregistrées par les Cours et sont obligatoires. La 
Cour encourage, autant que possible, la conclusion de 
conventions entre les unions et les employeurs, et ne 
rend des sentences que lorsque les intéressés n’ont 
pu s’entendre. 
Comme les sentences, les conventions ne lient que les 
parties directement intéressées. 
Les conventions sont généralement rédigées dans les 
mêmes termes que les sentences. 
Queensland. 
L’Article 10 (1) de la loi sur l’arbitrage industriel de 
1916 décide que toutes les sentences de la Cour d’Arbitrage 
industriel institueront un maximum de 48 heures de 
travail par semaine dans toutes les industries, sauf pour 
les charretiers, le personnel de la navigation cotière ou 
fluviale et les rassembleurs et conducteurs de bestiaux. 
Dans ces industries, la Cour peut fixer la durée maxima 
de la semaine ou de la journée. Cette loi ne s'applique 
ni aux domestiques, ni aux personnes employées dans les 
laiteries, les entreprises agricoles ou fruitières, sauf dans 
l’industrie sucrière et les fabriques de beurre et de fromage. 
L’article 46 (2) des lois de 1900 à 1916 sur les usines et 
ateliers limite à 44 par semaine le nombre des heures 
habituelles de travail dans toutes les usines, pour la main- 
d’œuvre masculine et féminine de moins de 16 ans. Pour 
les employés de magasins, le maximum a été fixé à 53 heures 
(section 54 (1) ), mais des sentences de la Cour d’arbitrare— 
dans les cas auxquels elles sont applicables—annulent cette 
disposition et instituent la semaine de 48 heures. A 
quelques exceptions près, le nombre des heures est limité 
à 8 par jour, avec cette clause que l’on peut proportionnelle- 
ment prolonger la journée pour accorder une 4 journée de 
repos par semaine. Cette clause ne s’applique pas aux
	        
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