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supplémentaires dans les fabriques et magasins, sont expressément
controlées par le Factories Shops Act, 1912, et les Early Closing
Acts, 1899-1915.)
Le nombre des jours ou des heures ouvrables, dans une industrie
ou un métier quelconque, peut être porté au-delà du maximum fixé
par la Loi si la Cour le juge nécessaire dans l’intérêt public.
Les dispositions de la Loi de 8 heures, appliquées conjointement avec
celles de la Loi sur l’Arbitrage industriel sont suffisamment élastiques
pour que l’on puisse tenir compte des besoins d’une industrie partieu-
lière et régler les cas d’espèce. Comme on l’a indiqué précédemment,
ilimporte de se préoccuper de l’intérêt public avant d'autoriser un dépas-
sement de la limite légale ; d’autre part, le souci de’la sécurité et de
l’hygiéne incite ordinairement à fixer un nombre d'heures inférieur
à la limite légale. Les services domestiques ne sont pas réglementés
par la Loi sur l’arbitrage industriel, mais l’exemple du personnel des
hôtels, clubs et restaurants, montre que l’on peut dépasser la limite
de 48 heures. Dans les restaurants, les maisons de thé et chez les mar-
chands d’huitres, les heures varient entre 56 pour les femmes et 58
pour les hommes ; dans les hôtels de 48 à 57. On fixe toujours la limite
journalière maxima ainsi que les heures pendant lesquelles le travail
peut être exécuté. Dans les transports, les charretiers, les garde-
freins, etc, font plus de 48 heures, parfois même 55 heures et demie
(Voir sentences applicables aux restaurants, hôtels, charretiers.)
Dans les services domestiques ou assimilés, la nature peu pénible
du travail et 1 “intérêt général ” permettent de prolonger la journée
dans une certaine mesure.
On n’à pas cru devoir augmenter le nombre des heures permises par
la loi dans les industries saisonnières, mais on à fait remarquer qu’un
grand nombre de travailleurs agricoles sont controlés par le système
d’Arbitrage Fédéral. En cas d’accidents, d’urgence ou de force majeure
le personnel des mines n’est pas astreint à la limitation légale. De ce
que les sentences et conventions industrielles autorisent presque
toujours des heures supplémentaires moyennant une rémunération spé-
ciale, il s’ensuit sans nul doute qu’il est inutile de réglementer en général
l’extension de la journée en cas d’urgence. La rémuneration spéciale
des heures supplémentaires varie du. quart au double du tarif ordinaire;
dans quelques cas, on a fixé des tarifs nettement prohibitifs pour des
jours fériés déterminés. On cherche ainsi à rendre le travail supplé-
mentaire improductif pour l’employeur, et à ne le rendre obligatoire
qu’en cas de nécessité ou d’urgence.
Dans quelques industries on assure la limitation des heures supplé-
mentaires en fixant une rémunération progressivement croissante.
Très rarement on accorde des heures de liberté au lieu d’un supplé-
ment de salaire pour les rémunérer ; on fait remarquer que la fixation
de tarifs plus élevés et, s’il le faut, progressifs, tend à empêcher l’aug-
mentation de la journée.