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CHAPITRE IV.—RECOMMANDATIONS.
Le Comité d’Organisation soumet à la Conférence,
commie base de discussion, le projet de convention annexé
au présent chapitre.
Le projet implique le principe de la semaine de 48 heures.
Le Comité propose d’adopter ce principe plutôt que celui
de la journée de 8 heures et ce pour deux raisons: en
premier lieu, il laisse plus d’élasticité pour la répartition
des heures de travail et facilite l’adoption d’une demi-
journée, ou même d’une journée entière de congé, le samedi,
ou tout autre jour ouvrable, en permettant de fournir plus
“ de 8 heures les autres jours de la semaine. En second lieu,
Il permet d’assurer un jour de repos par semaine, ce que
n’implique pas le principe de la journée de 8 heures.
Il est évident, que quelque soit le principe adopté,
des modifications seront nécessaires, au moins actuelle-
ment, dans certains industries, branches d’industrie ou
catégories de travail. Le Comité doit examiner très atten-
tivement cette question. Il importe grandement, pour
l’établissement de conditions uniformes dans les différents
tats, qu’une convention, quelle qu’elle soit, fixe les limites
de ces modifications. La simple affirmation du principe
de la journée de 48 heures, tout en laissant la plus grande
liberté à chaque État pour accorder les dérogations qui
lui semblent justifiées par sa situation particulière, ne
remplirait pas, estime le comité, le but en vue duquel a
été instituée l’organisation internationale du travail. On
doit reconnaître, toutefois, que l’étude de la question est
encore trop peu avancée dans les différents pays industriels
pour que l’on puisse préciser, en détail, les particularités
et les limites de ces modifications. Le Comité n’a pu que
proposer, sous une forme générale, les conditions qui
semblent justifier une exception au principe de la semaine
de 48 heures et les limites générales dans lesquelles doivent
raisonablement se maintenir les dérogations au principe.
Comme les différents Gouvernements ont déjà acquis