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de ce faire, il est presque impossible aux Inspecteurs de
l’État de contrôler le nombre de celles qui sont pratiquées
dans telle ou telle maison. On peut naturellement fixer
des horaires différents pour différentes catégories de travail
ou différents groupes d’ouvriers, mais il sera probablement
nécessaire d’empêcher, par des mesures appropriées, que
la loi ne soit tournée, soit par le transfert des ouvriers
d’un groupe à un autre, soit autrement. Le Comité n’a
pas cru devoir faire des propositions sur le mode de
fixation des heures. Dans certains cas, l’État devra peut-
être déterminer les limites entre lesquelles le patron
pourra choisir (comme dans la loi sur les fabriques
actuellement en vigueur en Grande-Bretagne) ; dans
d’autres, ces heures seront fixées par entente collective
entre les syndicats patronaux et ouvriers ou entre le
patron et son personnel ; dans d’autres, enfin, on devra
s’en rapporter à la discrétion du patron.
Avec les renseignements qu’il possède, le Comité n’a
pu examiner à fond la question de l’époque à laquelle la
convention devrait entrer en vigueur et la question de
savoir s’il convient de prévoir des délais pour certains
pays ou pour certaines industries : ce soin, estime-t-il,
appartient à la Conférence. Il considère, cependant,
que, en présence du développement qu’a pris récemment
ladoption de la journée de 8 heures-ou de la semaine de
48 heures, il serait possible de rendre la convention applic-
able (sauf les exceptions à prévoir) à une’ date prochaine.
Il propose, pour cela, le 1er juillet 1921, c’est à dire un an
après l’expiration de la période prévue par le traité, article
405, pour l’adoption de la législation nécessaire.