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(a) Faire connaître, par une affiche apposée dans son
établissement ou à tout autre endroit convenable, ou selon
tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures
auxquelles commence et finit le travail, ou, si l’on emploie
des équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour
de chaque équipe. Les heures seront fixées de façon à ne
pas dépasser les limites prévues par la présente convention,
et une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon
le mode et la forme d’avis approuvés par le Gouvernement.
(b) Faire connaître de la même façon, les repos accordés
pendant la durée du travail et considérés comme ne
faisant pas partie des heures de travail.
(c) Inscrire sur un registre, selon le mode approuvé
par la législation nationale ou par réglement du Pouvoir
exécutif, toutes les heures supplémentaires fournies en
vertu des Articles 3 et 6 de la présente convention.
Sera considéré comme illegal, le fait d’employer une per-
sonne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe (a),
ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe (b).
9. Dans les pays où les conditions climatériques, le
développement incomplet de l’organisation industrielle, ou
d’autres circonstances spéciales modifient essentiellement la
capacité des ouvriers, 1l y aura lieu d’adopter les modi-
fications suivantes :—
10. Les dispositions de la présente convention peuvent
être suspendues dans tout pays, par ordre du Gouverne-
ment, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant
un danger pour la sécurité nationale.
11. Les dispositions de la présente convention entreront
en vigueur au plus tard le 1er janvier 1921.
(l) On devra, conformément à l’article 405 du traité, étudier les
modifications nécessitées par la condition particulière de plusieurs pays,
mais comme les réponses du Japon, de la Chine et de l’Inde n’étaient
pas encore parvenues au moment de la rédaction du présent rapport,
le Comité n’a pu encore formuler aucune recommandation à leur égard.