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TABLEAU À.
I—(a) Industries dans lesquelles le travail doit être exécuté nuit et
jour, pendant sept jours par semaine, par la totalité ou la majorité du
personnel :—
(i) Extraction du métal des minerais ou extraction à l’aide de hauts
fourneaux ou d’autres procédés, y compris les fourneaux à réverbère,
cornues, fours électriques, procédés électrolytiques et travaux prépara-
toires pour la calcination des minerais.
(ii) Fabrication du coke, distillation des sous-produits du charbon.
(iii) Production et raffinage des huiles minérales, y compris les huiles
de schiste.
(iv) Services d’utilité publique (gaz, électricité, eau).
(b) Branches d’industrie dans lesquelles le travail doit se poursuivre
nuit et jour pendant sept jours par semaine, mais ne constituant, en
général, qu’une petite partie du travail des établissements dans lesquels
elles sont exercées.
(1) Exploitation continue dans la fabrication des produits chimiques,
y compris la teinture synthétique.
(ii) Raffineries de sucre (char-house).
(ii) Fabrication du lait condensé (service de réception, cuisson,
pasteurisation et refroidissement).
(iv) Fabrication du ciment (procédé au four Schneider et au four
rotatoire).
(v) Fabrication de l’acier (fusion).
(vi) Travaux de construction (percement des tunnels en utilisant
l’air comprimé, service des pompes et des machines).
(vii) Salines : piqueurs au mur. ;
(viii) Verreries (fondeurs, régleurs, mouleurs, étireurs, chauffeurs des
fours à étendre et personnel de l’étendage dans les fabriques de verre à
vitre et verre en feuilles).
(ix) Mines (entretien des pompes, ventilateurs, fourneaux et
machines d’extraction).
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TI—Industries dans lesquelles le travail, bien que n’étant pas exécuté
de jour et de nuit, se poursuit forcément pendant sept jours par semaine,
comme par exemple, dans la fabrication des produits de laiterie autres
que le lait condensé.
ns
TapLEAU B.
Catégories de personnes employées à des travaux communs à la plupart
des industries susceptibles d’être exemptées de la limitation de 48
heures, en raison des conditions spéciales de leur emploi :—
(i) Personnes obligées de se présenter avant l’heure normale du
commencement du travail, ou de demeurer après la fin de la journée,
notamment, le personnel des chaudières, les mécaniciens, électriciens,
huileurs, graisseurs, enregistreurs et contrôleurs.