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(d) Aux entreprises de bâtiment, d’installation d’eau et de gaz, de
canalisation, de construction de ponts, de routes, de chemins de fer,
de ports, d’installation télégraphique et téléphonique et autres travaux
similaires.
PANAMA.
Art. 1—La journée de huit heures est instituée dans la République
en faveur des ouvriers et des employés de commerce. Nul ne peut
être obligé de travailler au delà de cette limite.
Art. 2.—Dans les travaux publics de l’État, des communes, et, en
général, dans tous les travaux qui sont effectués sur le territoire de la
République, la journée de travail sera calculée à raison de huit heures
de jour ou de nuit, selon les circonstances.
POLOGNE.
Art. 1—A partir de la date de la publication au Journal officiel
Polonais des présents réglements, le travail d’ouvrier ou d’employé
dans tous les établissements industriels, les mines, hauts fourneaux,
ateliers de main d’œuvre, transports par terre et la navigation, ains:
que dans le commerce, ne doit pas durer, à l’exclusion des heures de
repos, plus 8 heures par jour et, le samedi, plus de 6 heures.
PortucaL.
Art. 1—Sur tout le territoire du Portugal et des îles adjacentes, la
durée maxima du travail de jour, de nuit, ou de jour et de nuit à la
fois, ne pourra dépasser huit heures par jour ou quarante huit heures
par semaine, pour tous les ouvriers et employés de l'Etat, le personnel
des bureaux, des établissements commerciaux et industriels, à
l’exclusion des ouvriers agricoles et des domestiques.
Par. 1—Pour l’application du présent décret, les garçons et autres
personnes employés dans les hôtels et restaurants sont assimilés aux
domestiques. :
EsPAGNE.
Art. 1.—A partir du ler Octobre 1919, le maximum de la journée
légale sera fixé à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine dans
tous les travaux.
SUISSE.
Loi sur les fabriques —Sont considérés comme fabriques :—
(a) Les établissements industriels qui, utilisant des moteurs,
occupent six ouvriers au minimum ;
(b) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs,
occupent six ouvriers au minimum, dont l’un au moins n’a pas dix-
huit ans révolus ;
(c) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs ni
employer de jeunes gens, occupent onze ouvriers au minimum ;