Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
   
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(d) Aux entreprises de bâtiment, d’installation d’eau et de gaz, de 
canalisation, de construction de ponts, de routes, de chemins de fer, 
de ports, d’installation télégraphique et téléphonique et autres travaux 
similaires. 
PANAMA. 
Art. 1—La journée de huit heures est instituée dans la République 
en faveur des ouvriers et des employés de commerce. Nul ne peut 
être obligé de travailler au delà de cette limite. 
Art. 2.—Dans les travaux publics de l’État, des communes, et, en 
général, dans tous les travaux qui sont effectués sur le territoire de la 
République, la journée de travail sera calculée à raison de huit heures 
de jour ou de nuit, selon les circonstances. 
POLOGNE. 
Art. 1—A partir de la date de la publication au Journal officiel 
Polonais des présents réglements, le travail d’ouvrier ou d’employé 
dans tous les établissements industriels, les mines, hauts fourneaux, 
ateliers de main d’œuvre, transports par terre et la navigation, ains: 
que dans le commerce, ne doit pas durer, à l’exclusion des heures de 
repos, plus 8 heures par jour et, le samedi, plus de 6 heures. 
PortucaL. 
Art. 1—Sur tout le territoire du Portugal et des îles adjacentes, la 
durée maxima du travail de jour, de nuit, ou de jour et de nuit à la 
fois, ne pourra dépasser huit heures par jour ou quarante huit heures 
par semaine, pour tous les ouvriers et employés de l'Etat, le personnel 
des bureaux, des établissements commerciaux et industriels, à 
l’exclusion des ouvriers agricoles et des domestiques. 
Par. 1—Pour l’application du présent décret, les garçons et autres 
personnes employés dans les hôtels et restaurants sont assimilés aux 
domestiques. : 
EsPAGNE. 
Art. 1.—A partir du ler Octobre 1919, le maximum de la journée 
légale sera fixé à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine dans 
tous les travaux. 
SUISSE. 
Loi sur les fabriques —Sont considérés comme fabriques :— 
(a) Les établissements industriels qui, utilisant des moteurs, 
occupent six ouvriers au minimum ; 
(b) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs, 
occupent six ouvriers au minimum, dont l’un au moins n’a pas dix- 
huit ans révolus ; 
(c) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs ni 
employer de jeunes gens, occupent onze ouvriers au minimum ; 
  
  
	        
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