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jar semaine, si la moyenne des heures de travail
3e pas 48 heures par semaine pendant une période
F3 ou moins.
+limite de 48 heures pourra être dépassée en cas
«4, de travaux d’urgence à effectuer aux machines
{ tillage, ou en cas de force majeure, mais unique-
s>is la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne
Le soit apportée à la marche normale de l’étab-
‘} imite de 48 heures pourra être dépassée dans les
{5 ou fabrications dont le fonctionnement continu,
st laison même de la nature du travail, être assuré
{-quipes successives, à la condition que les heures de
; P dépassent pas en moyenne 56 par semaine. La
+ A des heures de travail n’affectera point les congés
tent être assurés aux travailleurs de ces industries
‘| is nationales en compensation de leur jour de
{ >domadaire.
s-Asidérera comme soumises au présent Article les
{ 8 mentionnées au tableau A.
{ limite de 48 heures peut être portée à 60 pour
l’autre des catégories d’ouvriers énumérées au
>.
{|Dans les industries remÿlissant les conditions
jrau tableau C, on ne pourra faire des heures
# ?ntaires que jusqu’à concurrence de 150 par an, à
{ lon que l’ouvrier ainsi employé touche une somme
+ on salaire normal majoré d’au moins 25 pour cent
1 ms les autres industries, on ne pourra faire plus
{ eures supplémentaires par an, pendant les 5 années
:>et par la suite, plus de 100 heures par an, sous
{ es dispositions prévues à la lettre (a).
{ut Gouvemement signataire qui estime qu’une
F} exploitée sur son territoire, et autre que celles
{ nées aux tableaux À, B et C, tombe sous le coup de
1 conque des articles précédents, devra en informer
il d'administration du Bureau International du
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vue de faciliter l’application des dispositions de
ite convention, chaque patron devra :—