Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

(d) Les établissements industriels qui occupent un nombre 
d'ouvriers inférieur aux limites fixées ci-dessus, mais qui présentent 
des dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers ou qui, 
par leur genre d’exploitation, revêtent manifestement le caractère 
de fabriques. 
Art. 40. —Dans les établissements employant une équipe, la durée 
du travail ne pourra excéder 48 heures pour chaque ouvrier. 
Urvavar. 
Art. 1—La/ durée effective du travail ne doit pas dépasser huit heures 
par jour pour les ouvriers employés dans les fabriques, les ateliers, les 
chantiers de constructions maritimes, les carrières, les entreprises du 
bâtiment, les travaux de terrassement, non plus que dans les ports, 
au bord de l’eau et sur les fleuves et rivières, ainsi que pour les employés 
et le personnel auxiliaire des entreprises de chemins de fer et de 
tramways, le personnel de transport le long des rivières et, d’une manière 
générale, toutes les personnes dont le service est analogue à celui des 
ouvriers et employés visés ci-dessus. 
Art. 2—La présente loi s’applique également aux ouvriers occupés 
à des travaux publics. 
FINLANDE. 
Sont assujettis à la présente loi :— 
(1) Les établissements et entreprises désignés ci-après occupant 
comme ouvriers des personnes autres que l’employeur et son épouse 
ou les enfants de l’employeur, savoir :—- 
(a) Les fabriques, les ateliers et autres professions industrielles ; 
(à) La construction, la réparation et l’entretien d’édifices et de 
docks, ainsi que de chemins de fer, ponts et toutes autres voies de 
communication ; 
(c) Les travaux de sauvetage et de plongée ; 
(d) Les établissements de bains et les stations balnéaires : 
(e) Les travaux de défrichage, de nettoyage, d’assainissement, de 
propreté et d’entretien ; 
(f) Les coupes dans les forêts et l’abattage de bois : 
(g) L’afforestage et le flottage des bois ; 
(A) Le chargement et le déchargement de marchandises ; 
(1) Les établissements commerciaux, les bureaux et les entrepôts ; 
(æ) Les auberges, les hôtels et les cafés-restaurants ; 
(l) Tous établissements industriels et entreprises pouvant être 
assimilés aux établissements et entreprises désignés ci-dessus. 
Cette loi ne s’applique pas aux travaux domestiques ou agricoles et 
industries connexes non plus qu’aux travaux dépendant directement 
de l’agriculture. 
(2) Les établissements industriels et administrations ci-après occupant 
des employés et des ouvriers :— 
 
	        
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