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(a) Les chemins de fer, les tramways, les administrations des postes,
douanes et téléphones, ainsi que les canaux ;
(b) Les services d’automobiles et le roulage ;
(c) Les établissements hospitaliers et les pénitenciers ; les établisse-
ments et administrations pouvant être assimilés aux établissements
et administrations désignés cidessus ;
(d) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux établisse-
ments ou entreprises exploitées par l’État, les communes, les paroisses,
les sociétés ou institutions publiques, que cette exploitation ait lieu ou
non en vue d’un bénéfice.
ALLEMAGNE.
Art. 1—La réglementation concerne les travailleurs industriels dans
les exploitations industrielles, y compris les mines, dans les établisse-
ments appartenant à l’Empire, à un Etat fédéré, à une commune ou
union de communes, que ces établissements soient exploités ou non en
vue de bénéfices, ainsi que dans les établissements annexes de nature
industrielle transformant des produits agricoles.
RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. 1—(1) Jusqu’à la conclusion de la paix, la journée de travail
des ouvriers industriels dans les établissements exploités industriel-
lement ne doit pas dépasser 8 heures par jour de 24 heures, non-compris
les repos.
RUSSIE.
Le décret du 29 Octobre-11 Novembre, 1917, rendu par le Comité
Central des délégués des soldats et des ouvriers, s'applique à tous les
établissements commerciaux et industriels, quels que soient leur im-
portance et leur statut légal (Article I.).
A côté des dispositions d’ordre général concernant la
limitation légale de la durée du travail exposées ci-dessus,
certaines lois visent exclusivement, soit certaines industries
particulières, soit des branches d’industries ou certaines
professions. Des lois ou des décrets limitent spécialement
la journée à 8 heures, ou à moins, dans les industries et
Etats suivants :—
(a) Dans les mines :— Toutes
Charbon. Métaux. les Mines.
Royaume-Uni. Colombie britannique. France.
Canada : Alberta. Orégon. Queensland.
Colombie britannique. Ontario.
Portugal. Alaska.
(T655A) B