Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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par contrat ou à la journée pour son compte ou pour celui d’une 
de ses subdivisions politiques ne pourront se prolonger au delà de 
8 heures par jour, excepté en cas de circonstances exceptionnelles. 
On ne saurait invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles, 
lorsqu’il est possible de se procurer une autre main-d’oeuvre pour 
remplacer celle qui a été employée déjà pendant 8 heures par jour. 
Article 6585.—I] reste entendu d'autre part que cette loi ne sera 
pas considérée comme interdisant des heures supplémentaires au 
fond dans les des mines, telles que celles qui seraient nécessitées par 
la relève hebdomadaire des équipes, ou par un accident ou par des 
réparations urgentes, ou en vue de protéger la propriété ou la vie 
humaine. 
Article 6573.—Sera soumis aux dispositions de la présente loi, 
tout travail exécuté par contrat ou sous-contrat dans des bâtiments 
quelconques, et tous les travaux d’améliorations ou d’entretien de 
routes, ponts, rues, allées ou bâtiments pour le compte de l’Etat 
ou d’un comté, ou d’une municipalité du dit Etat, ; il reste 
entendu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, mettant en 
danger la vie humaine ou la propriété, les heures de travail pourront 
être prolongées, à la condition que le salaire pour toute heure au 
delà de 8 heures par jour sera égal au salaire horaire normal majoré 
de 50 pour cent. 
  
Virginie Occidentale. 
Article 1—La journée de 8 heures sera applicable à tous les 
manœuvres, ouvriers eb artisans employés par l’Etat de Virginie 
Occidentale ou en son nom. : 
Article 2.— Aux termes de la présente loi, tous les ouvriers et artisans 
actuellement occupés ou pouvant l’être par la suite soit par l’Etat 
de Virginie Occidentale ou en son nom, soit par un entrepreneur ou 
sous-entrepreneur, à des travaux publics exécutés pour le compte 
de l’Etat de Virginie Occidentale, ne peuvent travailler plus de 
8 heures par jour. Il est interdit à tout fonctionnaire de l’Etat de 
Virgine Occidentale et à tout entrepreneur ou sous-entrepreneur 
employant, directement ou indirectement ces ouvriers ou artisans, 
d’obliger ou d’autoriser l’un d’eux à travailler plus de 8 heures par 
jour sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 
Wyoming. 
Article 3499. —La durée du travail pour les travailleurs des mines 
ou des chantiers souterrains sera de 8 heures par jour, sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles, mettant en danger l’existence ou la 
propriété. 
Article 3500.—La durée du travail pour les travailleurs des fon- 
deries, des ateliers de martelage, d’échantillonnage, de concentra- 
tion et tous autrés établissements procédant à la réduction de mine- 
rais, ou au raffinage de minerais ou métaux, sera de 8 heures par 
 
	        
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