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par contrat ou à la journée pour son compte ou pour celui d’une
de ses subdivisions politiques ne pourront se prolonger au delà de
8 heures par jour, excepté en cas de circonstances exceptionnelles.
On ne saurait invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles,
lorsqu’il est possible de se procurer une autre main-d’oeuvre pour
remplacer celle qui a été employée déjà pendant 8 heures par jour.
Article 6585.—I] reste entendu d'autre part que cette loi ne sera
pas considérée comme interdisant des heures supplémentaires au
fond dans les des mines, telles que celles qui seraient nécessitées par
la relève hebdomadaire des équipes, ou par un accident ou par des
réparations urgentes, ou en vue de protéger la propriété ou la vie
humaine.
Article 6573.—Sera soumis aux dispositions de la présente loi,
tout travail exécuté par contrat ou sous-contrat dans des bâtiments
quelconques, et tous les travaux d’améliorations ou d’entretien de
routes, ponts, rues, allées ou bâtiments pour le compte de l’Etat
ou d’un comté, ou d’une municipalité du dit Etat, ; il reste
entendu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, mettant en
danger la vie humaine ou la propriété, les heures de travail pourront
être prolongées, à la condition que le salaire pour toute heure au
delà de 8 heures par jour sera égal au salaire horaire normal majoré
de 50 pour cent.
Virginie Occidentale.
Article 1—La journée de 8 heures sera applicable à tous les
manœuvres, ouvriers eb artisans employés par l’Etat de Virginie
Occidentale ou en son nom. :
Article 2.— Aux termes de la présente loi, tous les ouvriers et artisans
actuellement occupés ou pouvant l’être par la suite soit par l’Etat
de Virginie Occidentale ou en son nom, soit par un entrepreneur ou
sous-entrepreneur, à des travaux publics exécutés pour le compte
de l’Etat de Virginie Occidentale, ne peuvent travailler plus de
8 heures par jour. Il est interdit à tout fonctionnaire de l’Etat de
Virgine Occidentale et à tout entrepreneur ou sous-entrepreneur
employant, directement ou indirectement ces ouvriers ou artisans,
d’obliger ou d’autoriser l’un d’eux à travailler plus de 8 heures par
jour sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Wyoming.
Article 3499. —La durée du travail pour les travailleurs des mines
ou des chantiers souterrains sera de 8 heures par jour, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, mettant en danger l’existence ou la
propriété.
Article 3500.—La durée du travail pour les travailleurs des fon-
deries, des ateliers de martelage, d’échantillonnage, de concentra-
tion et tous autrés établissements procédant à la réduction de mine-
rais, ou au raffinage de minerais ou métaux, sera de 8 heures par