Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
   
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permission spéciale du commissaire ou de l'inspecteur du travail (Art. 
20). 
Les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées pendant plus 
de cinquante jours pour chaque section d’un même établissement 
(Art. 22). Nul ne peut faire plus de quatre heures pendant deux jours 
consécutifs (Art. 23). 
Jusqu’au rétablissement de la paix, les dispositions limitant la durée 
des heures supplémentaires (Art. 19-23) ou concernant les repos (Art. 
4 à 6) peuvent être suspendues si les ouvriers et les associations ouvrières 
J consentent expressément (Art. 24). Toute infraction aux disposi- 
tions de la loi est passible d’un an de prison. 
La direction générale des fabriques, mines et minières peut, en cas 
d'urgence, accorder des dérogations aux dispositions des Articles 3—5 
et 8; elle peut autoriser le travail de nuit ou un travail irrégulier à 
certaines conditions, lorsque les besoins de la collectivité l’exigent 
(éclairage des villes et service des eaux) (Art. 14); elle dressera la liste 
des industries particulièrement dangereuses dans lesquelles la durée 
prévue aux Articles 3-5 et 8 peut encore être réduite (Art. 15).] 
($) Supplément de salaire pour les heures supplemen- 
tawres—Toute heure supplémentaire fournie au delà de 
8 heures par jour ou de 48 heures par semaine doit être 
rémunérée à un tarif supplémentaire. Cette disposition 
est stipulée en vue d’assurer la limitation des heures de 
travail, avant tout dans les contrats collectifs et dans les 
sentences obligatoires des Cours d’Arbitrage et des Conseils 
de salaires, notamment dans les États Australiens. Les 
articles suivants contiennent une disposition à cet effet. 
ÉTars-Unis. 
Orégon. 
Art. 4— Dans tous les cas où, agissant comme entrepreneur, l’Etat, 
le Comté, l’école de district, la municipalité, le corps municipal ou une 
subvention emploient soit directement soit indirectement de la main- 
d’œuvre, aucune personne ne sera autorisée ou ne pourra être obligée à 
travailler plus'de 8 heures par jour ou de 48 heures par semaine, excepté 
dans le cas de nécessité, d’urgence ou quand l’intérêt public l’exige 
absolument, auquel cas la personne ou les personnes ainsi employées 
pendant un nombre d’heures plus élevé recevra ou recevront double 
salaire pourles heures supplémentaires ; aucune circonstance exception- 
nelle, nécessité ou intérêt public ne pourront être invoqués tant que 
de la main-d’œuvre disponible possédant des qualifications et capacités 
équivalentes n’aura pas été etmployée complètement. En cas de 
“ nécessité, ou si les besoins du service l’exigent, les facteurs de 
ville et le personnel des bureaux de Poste de 2ème classe peuvent 
  
  
	        
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